Via le document référencé ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2020/57 (téléchargeable ci-dessous), le gouvernement français demande au WP 15 de modifier certaines dispositions de l’ADR et du RID afin de rendre possible le transport  en « vrac » (au sens de ces réglementations) de certains déchets contenant de l’amiante.
Il se base pour cela sur le retour d’expérience positif qui est établi suite à la mise en place en France, et pour les seuls transports intérieurs donc, d’une disposition de ce type (1).

La mise en place de cette disposition va en effet dans le bon sens. Pragmatique, elle accroit la sécurité sur les chantiers et lors des transports.
L'intégrer à l'ADR est donc une bonne nouvelle.
On se réjouira également du fait que la proposition N°3 de ce document remplace le terme « désignation officielle de transport » utilisé à l’article 3.9.4 de l’annexe I de l’arrêté français du 29 mai 2009 modifié dit « arrêté TMD » par le terme « mentions prescrites au 5.4.1.1.1 ». En effet, une lecture académique du terme utilisé dans l’arrêté TMD prête à confusion et peut laisser penser que seule la sous-section 5.4.1.1.1 b) est applicable, ce qui n’est pas le but recherché par le rédacteur du texte.
On notera aussi quelques changements avec le texte français.

Néanmoins deux points restent à notre sens perfectibles :

  • tout d’abord, concernant les chantiers de réhabilitation et de démolition, seuls ceux qui font suite à des sinistres sont concernés.  Pourquoi une telle restriction alors que le transport en conteneur-bag est un indéniable progrès pour ce type de transport ? ;
  • la masse totale des déchets  cités au point supra et ainsi remis au transport ne peut dépasser 7 tonnes par conteneur-bag. Or, il s’agit généralement de déchets ayant une forte densité.
    Ainsi, il n’est pas rare d’avoir des déchets, issus de ce type de chantiers, ayant une densité de 1,5 voire 2. Une benne équipée d’un container-bag de 7 m3 est donc largement au-dessus de cette limite ; et la majorité des conteneurs-bag utilisés ont un volume supérieur à 7m3.
    La lecture  des bons de pesée relatifs à ce type de transport confirme ce point.
    En conséquence, ne serait-il pas opportun de relever cette limite voire de l’ôter et de renvoyer, ne serait-ce qu’implicitement,  aux dispositions réglementaires applicables en matière de transport routier et propres à chaque pays adhérent ?

 

 

(1): via la création de l'article 3.9 de l'annexe I de l'arrêté TMD.

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