Parution au JO de ce jour:

Arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure

NOR : TRAT2203053A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/27/TRAT2203053A/jo/texte
JORF n°0112 du 14 mai 2022
Texte n° 74
 
dont:

« Art. A. 4212-3-4. - Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu'au lieu où l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable.
« Le lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l'avitailleur ou du déshuileur.

« Titre III
« QUALIFICATIONS REQUISES POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE


« Chapitre unique


« Section 1
« Bateaux de commerce


« Art. A. 4231-1-1. - Pour l'application du présent titre, sont respectivement dénommés :
« a) “Certificat de qualification” un certificat délivré conformément aux exigences de la directive (UE) 2017/2397 ou conformément aux exigences du règlement du personnel de la navigation du Rhin ;
« b) “Certificat de qualification de l'Union” : un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la directive (UE) 2017/2397 ;
« c) “Patente du Rhin” un certificat de qualification de conducteur permettant la conduite de bateau de navigation intérieure ;
« d) “Convention STCW” : la convention internationale sur les normes de formation des gens de “mer”, de délivrance des brevets et de veille au sens de l'article 1er point 21, de la directive 2008/106/CE ;
« e) “Certificat d'opérateur de radiotéléphonie” : un certificat national, délivré par un Etat membre conformément au règlement des radiocommunications annexées à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ;
« f) “Expert en matière de navigation avec passagers” : une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers ;
« g) “Expert en matière de gaz naturel liquéfié” : une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment ;
« h) “Certificat de qualification de conducteur de bac” : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de l'article A. 4231-22-2 permettant de conduire un bac naviguant librement ;
« i) “Certificat de qualification de conducteur de l'administration fluviale” au sens de l'article 2.2.c de la directive 2017/2397 du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de l'article A. 4231-2-10-1 permettant de conduire un bateau de l'administration sur les eaux nationales ;
« j) “Risque spécifique” : un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d'après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement ;
« k) “Compétence” : la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des constructions flottantes de navigation intérieure ;
« l) “Niveau du commandement” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ;
« m) “Niveau opérationnel” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ;
« n) “Niveau de base” : le niveau de qualification de l'homme de pont et du matelot léger ;
« o) “Opérations spécifiques” : opérations réalisées par les experts en matière de gaz naturel liquéfié et les experts en matière de navigation avec passagers ;
« p) “Gros convoi” : un convoi poussé dont le produit longueur totale × largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés ;
« q) “Livret de service” : un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage de pont, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ;
« r) “Livret de service combiné” : livret de service contenant en plus ses certificats de qualification des membres d'équipage de pont, à l'exception du conducteur ;
« s) “Livret de service de conducteur” : livret de service permettant de justifier des temps de navigation pour les qualifications relatives à la conduite des gros convois et des bateaux propulsés au gaz naturel liquéfié ;
« t) “Livre de bord” : un registre officiel des trajets effectués par une construction flottante et son équipage ;
« u) “Livret de service actif” ou “livre de bord actif” : un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données ;
« v) “Temps de navigation” : le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur une construction flottante de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente.
« Pour les écoles de bateliers certaines formations réalisées en ateliers pratiques ou travaux dirigées dans des installations à terre peuvent être considérées comme du temps de navigation dès lors qu'ils sont clairement identifiés dans le dossier d'agrément ;
« w) “Attestation spéciale passager” : attestation pour les personnes travaillant à bord d'un bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux de moins de treize passagers.

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