Il y a près de 15 ans, l’ADR 2009  a modifié la section 8.1.5 relatif aux équipements devant être à bord de l’unité de transport.

Parmi les évolutions, il y a eu la création de la sous-section 8.1.5.3 qui prévoit, depuis cette date, la présence à bord de divers équipements supplémentaires dont une pelle, une protection de plaque d’égout et d’un récipient collecteur.

Cette disposition s’applique notamment pour le transport de liquide inflammable (confer renvoi 4 -dans le texte- ci-dessous). 

L’ADR 2023 n’a pas changé sur ce point et prévoit toujours :

 « 8.1.5.3             Équipement supplémentaire prescrit pour certaines classes :

-              Un masque d’évacuation d’urgence3 pour chaque membre de l’équipage du véhicule doit être à bord de l’unité de transport pour les numéros d’étiquette de danger 2.3 ou 6.1 ;

-              Une pelle (4) ;

-              Une protection de plaque d’égout (4) ;

-              Un réservoir collecteur (4) 

(4) :        Prescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les numéros d’étiquette de danger 3, 4.1, 4.3, 8 ou 9. »

  

Donc, dans  le cas d’un transport de colis d’un liquide inflammable de la classe 3, il faut, entre autres,  une pelle, une protection de plaque d’égout et un réservoir collecteur.

On admettra aisément, qu’une pelle, pour ramasser un liquide inflammable qui fuit, ce n’est pas l’équipement idoine.

Dés 2009, nous avions donc évoqué auprès de l’autorité compétente française, une évolution de l’ADR afin de rajouter :

«      -     de l’absorbant adapté au produit transporté ;
        -     une pelle adaptée au produit transportée »
(étant donné que, par exemple, une pelle en métal est antinomique avec la gestion ad hoc d’un risque ATEX)

 Cette proposition n’a pas été retenue et c’est à notre sens dommage.

 

Chez ADRAC nous recherchons et étudions avec attention les anciennes réglementations liées au transport de marchandises dangereuses. Outre le fait que nous soyons passionnés par notre métier, c’est aussi parce que ces textes sont aux réglementation TMD actuelles ce que le Latin ou le Grec sont au Français : ils permettent de mieux comprendre les dispositions législatives et réglementaires contemporaines et d’expliquer d’où viennent certaines «légendes urbaines » et autres informations erronées (1).
Ainsi, nous  avons été surpris de constater il y a quelques mois que notre proposition n’était visiblement pas si sotte que cela puisque l’ADR 1997 l’avait prévue !

Et oui, vous avez bien lu : la « nouveauté » concernant les équipements ADR prévue par l’ADR 2009 existait déjà au sein de l’ADR 1997.

Mieux encore, le marginal (2) 10 260 iii) prévoyait alors :

« pour la protection de l’environnement :
- un couvercle pour bouche d’égout et drains, résistant à la matière transportée ;
- une pelle appropriée ;
- un balai ;
-un matériau absorbant approprié ;
- un récipient collecteur approprié (seulement (3) pour de petite quantités). »

 Bref, l’ADR 2009 n’a rien inventé. Rien de nouveau sous le soleil,  sauf que l’ancien texte était bien plus précis et pragmatique.

 Et si on intégrait ces anciennes prescriptions au sein de l’ADR 2025, la clarté de la réglementation et la sécurité n’y gagneraient-elles pas ?

   

  1. Nous allons bientôt rédiger à ce titre  un article concernant la fameuse « valise ADR » ainsi que certains équipements soit disant exigés par cette réglementation mais qui en fait ne le sont plus depuis plus de 20 ans….
  2. Ancêtre de la "sous-section" au titre de l'ADR mais également de l'"article" au sein de la réglementation française.
  3. Mot en gras dans le texte.

Bonjour. Afin de faciliter votre navigation sur le site, ADRAC utilise des cookies.
En continuant de naviguer sur le site, vous déclarez accepter leur utilisation.    En savoir plus