Télécharger la note à ce sujet (avec tableau de synthèse): ici

 

C’est le code de la route et non l’ADR qui régit la pose des disques limiteurs de vitesse.

Il dispose:

 

« Article R413-8

La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :

90 km/h sur les autoroutes ;

80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.

4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.

Article R413-9

La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des véhicules circulant sous couvert d'une autorisation de transport exceptionnel, est limitée à :

80 km/h sur les autoroutes ;

60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

3° 50 km/h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris. »

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FD72B639E79EA735B8096332C67F9D59.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000028436423&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20150130&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=

 

En complèment:

 Arrêté du 23 novembre 1992 définissant les caractéristiques techniques:

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006080387

 

A lire car détails intéressants (emplacement, etc.) ;  il est repris intégralement à la fin de cet article.
 
 

 

« Article R413-13

Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

« 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000028436423

 

Stricto-sensu, un ensemble articulé est composé de deux véhicules.

Il faudrait donc que sur une unité de transport (le tracteur et sa semi) les disques cités aux articles supra soient apposés sur le tracteur et sa remorque.

Dans les faits, les disques du tracteur ne se voyant pas lorsqu’il tracte la remorque, seuls les disques « 60,70,80 » (dans le cas de présence d’un système ABR (alias ABS); sinon 80, 60) sont requis sur la semi.

De même, il ne peut y avoir que 3 disques maximum mais dans les faits, le code NATINF utile à la rédaction du PV n’existant pas à ce jour, nous n'avons pas connaissance de verbalisation.

En théorie, on ne peut donc pas avoir les 4 disques 90,80,70 et 60 puisqu'il faut faire un choix: En toute logique, le transport concerné est un transport de Matières Dangereuses ou pas.

 

Le tracteur sera donc munis des disques 90 et 80 puisqu’il ne "porte" pas de MD lorsqu’il roule seul.

La semi : 80,70 et 60.

 

Enfin précisons que, contrairement à une idée reçue,  le texte n'est pas subordonné à la pose de plaques orange.
Ce qui signifie qu'un contrôleur a le droit de dresser PV dès qu'un camion transporte des Matières Dangereuses soumises à l'ADR, et ce même dans le cas des exemptions partielles d'ADR tel que prévues à la sous-section 1.1.3.6. et au chapitre 3.4 par exemple. Car rappelons-le, ces dispositions concernent des exemptions partielles d'ADR.

 

 

  • Pour les véhicules qui y sont soumis, nous vous recommandons donc de mettre en place un système permettant d’avoir au maximum 3 disques visibles.

 « 90 » et « 80 » voire "60"- voir infra - (si ensemble articulé ou train routier) quand vide (en colis car en citerne ou en benne vide non nettoyée, on se calera sur l'ADR qui stipule que le véhicule est considéré comme transportant de la matière dangereuse).

  • « 80 », « 70 » et « 60 » quand plein (colis) ou vide non nettoyé (citerne, benne vrac) et que le véhicule est équipé d'un système ABS.
  • On pourra par exemple mettre une plaque double face avec d'un côté « 90 » et de l’autre «70 »  voire "70" et « 60 » (si ensemble articulé ou train routier  dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 12 tonnes).

 

TR

 

______________

 

Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles
A lire car détail intéressant (emplacement requis (inférieur gauche de la carosserie)

NOR: EQUS9201560A
Version consolidée au 30 janvier 2015

 

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

 

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10 à R. 10-5 et R. 98 ;

 

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

 

  • Modifié par Arrêté 2006-01-12 art. 1 JORF 31 janvier 2006

Lorsqu'un véhicule ou ensemble de véhicules tels que désignés à l'article R. 312-4 (véhicule articulé, train routier, train double) est astreint à porter un ou plusieurs disques indicateurs de vitesse en raison de ses caractéristiques propres, chaque disque doit répondre aux conditions suivantes :

 

- le diamètre du disque est d'au moins 20 centimètres ;

 

- la vitesse (exprimée en kilomètres par heure) est écrite en chiffres noirs sur fond blanc ;

 

- les chiffres ont 15 centimètres de hauteur.

 

Le disque peut être rapporté par collage ou rivetage ou tout autre moyen de fixation ou peut être peint ou poché sur la carrosserie.

 

Le disque indiquant la vitesse la plus faible doit être placé de façon bien visible à l'arrière et sur la partie inférieure gauche de la carrosserie si celle-ci le permet.

 

Dans chaque cas où le véhicule ou ensemble de véhicules est astreint à porter plus d'un disque, les centres de ceux-ci doivent être situés dans un même plan horizontal ou, en cas d'impossibilité, dans un même plan longitudinal vertical. Le disque indiquant la vitesse la plus élevée doit être placé, selon les cas, à droite ou au-dessus.

 

Les véhicules ou ensembles de véhicules doivent porter suivant les cas un ou plusieurs disques correspondant aux vitesses indiquées pour chaque catégorie ci-après :

1. Véhicules de transport en commun de personnes :

1. 1. Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-10 du code de la route : 100, 90 ;

1. 2. Autocars d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes autres que ceux désignés en 1. 1 : 90 ;

1. 3. Autocars d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes : 100 ;

1. 4. Autocars aménagés pour transporter des passagers debout : 70-en supplément des disques prévus en 1. 1, 1. 2 ou 1. 3 ;

1. 5. Autobus : 70.

2. Véhicules de transport de matières dangereuses :

2. 1. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défini par le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé mentionnés à l'article R. 312-4 du code de la route) supérieur à 12 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 413-9 du code de la route : 80, 70, 60 ;

2. 2. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux visés au point 2. 1 : 80, 60 ;

2. 3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes : 90, 80 ;

2. 4. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 2. 3 : 90, 80.

3. Véhicules de transport de marchandises autres que des matières dangereuses :

Véhicules spécialisés autres que ceux affectés au transport de personnes :

3. 1. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80 ;

3. 2. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, ainsi que les tracteurs routiers d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes : 90, 80, 60 ;

3. 3. Véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 90, 80 ;

3. 4. Ensembles de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, dont le véhicule tracteur est visé en 3. 3 : 90, 80.

4. Véhicules spécialisés affectés au transport de personnes :

4. 1. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes : 110, 100, 80 ;

4. 2. Autocaravanes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes : 90, 80.

5. Véhicules agricoles :

5. 1. Machines agricoles automotrices définies à l'article R. 311-1 du code de la route : 25 ou 40 ;

5. 2. Véhicules et appareils agricoles remorqués définis à l'article R. 311-1 du code de la route et dont les conditions de circulation sont définies à l'article R. 413-12-1 du code de la route : 25 ou 40.

Il sera toléré qu'un véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3, 5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes porte les disques prévus pour un ensemble d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule.

NOTA :

Arrêté du 12 septembre 2008 article 2 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables au plus tard deux mois après sa date de publication au Journal officiel.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er décembre 1992. A compter de cette date, l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles et l'arrêté du 27 juin 1979 fixant les vitesses maximales des véhicules automobiles dont le poids est supérieur à 10 tonnes sont abrogés. Les références à l'arrêté du 10 octobre 1957 précité, dans les arrêtés et circulaires existants, devront être alors comprises comme références à l'article 1er du présent arrêté.

 

 

L'arrêté du 12 novembre 1986 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules est abrogé.

 

 

Article 5

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BÉRARD

 

 

JORF n°273 du 24 novembre 1992 page 16074



ARRETE
Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à la définition des caractéristiques particulières des véhicules de transport de matières dangereuses prévues à l'article R. 10-2 du code de la route

NOR: EQUS9201561A
ELI: Non disponible
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 10-2;
Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1979 modifié relatif à la réception C.E.E.
(Communauté économique européenne) en ce qui concerne le freinage;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête:

Art. 1er. - Les véhicules de transport de matières dangereuses d'un poids total autorisé en charge ou d'un poids total roulant autorisé supérieur à 12 tonnes, munis d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'article 65 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, sont autorisés à circuler à une vitesse maximale de 70 km/h sur les routes à grande circulation à caractère prioritaire et signalées comme telles.

Art. 2. - Pour les véhicules désignés à l'article 1er ci-dessus, une attestation délivrée par le constructeur ou l'importateur du véhicule, du modèle prévu à l'annexe I ci-jointe, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier.

Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE I



Attestation


......................................................

constructeur - importateur (1)

......................................................
......................................................
P.T.R.A. (s'il y a lieu), immatriculé sous le numéro:
......................................................

Au nom de:
......................................................

......................................................

......................................................

Adresse:
......................................................

......................................................


......................................................

atteste que le véhicule ci-dessus décrit est équipé d'un dispositif antiblocage répondant aux dispositions de l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules.

......................................................



(Cachet et signature)

(1) Barrer la mention inutile.
Fait à Paris, le 23 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD

 

 

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