Le Décret est paru au Journal officiel.

il sera complété dans les jours qui viennent par un Arrêté nominatif

 


https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033867085&dateTexte=&categorieLien=id

 

JORF n°0013 du 15 janvier 2017
texte n° 11



Décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017 portant création de la commission d'évaluation des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l'amiante dans le bâtiment

NOR: LHAL1635698D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/13/LHAL1635698D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/13/2017-34/jo/texte


Publics concernés : fabricants, développeurs d'innovations en lien avec l'amiante utilisées dans le bâtiment, prescripteurs et maîtres d'ouvrages.
Objet : création de la commission d'évaluation des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l'amiante dans le bâtiment
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : afin d'apporter une aide aux maîtres d'ouvrage de bâtiments chargés de prendre part à des chantiers en présence d'amiante, il est créé une commission d'évaluation qui a pour mission d'évaluer des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l'amiante dans le bâtiment. Ces innovations techniques ont pour objet d'améliorer :
- la détection et la mesure de l'amiante dans l'air et dans les matériaux ;
- la gestion des opérations de travaux et des interventions en présence d'amiante ;
- la gestion des déchets amiantés.
L'évaluation est une procédure volontaire et collégiale permettant à un fabricant ou un développeur de vérifier que son innovation répond à des critères veillant à la protection individuelle et collective des travailleurs.
La mise en œuvre de techniques innovantes et évaluées doit contribuer à accélérer les opérations de rénovation des bâtiments.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 142-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4412-108 et R. 4412-109 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 6 décembre 2016,
Décrète :


Article 1 


Il est constitué auprès du ministre chargé de la construction une commission chargée de formuler des avis et des recommandations sur des innovations techniques en lien avec des opérations portant sur l'amiante dans les bâtiments.
Ces avis et recommandations sont mis à disposition des acteurs de la construction et de la rénovation des bâtiments.

 

Article 2


Les demandes d'avis puis la prise en compte par les acteurs de la construction ou de la rénovation des avis formulés constituent des démarches volontaires et facultatives. A ce titre, les avis et recommandations :


- ne comportent aucune garantie de l'Etat ni des organismes et instances participant à son élaboration et à sa publication ;
- ne dégagent aucun utilisateur ou vendeur de leurs responsabilités et obligations respectives ;
- n'ont pas pour effet de conférer au titulaire un droit exclusif à la production ou à la vente ;
- sont dépourvus d'effets réglementaires en matière de mise sur le marché des produits ou procédés.


La commission ne saurait être tenue responsable d'éléments n'ayant pas été explicitement portés à sa connaissance lors de l'instruction. La responsabilité de la commission et de ses membres, ne saurait se substituer à la responsabilité des utilisateurs, vendeurs, prestataires des innovations examinées.

 

Article 3 


Les innovations techniques soumises à l'avis de la commission portent sur :


- la détection et la mesure de l'amiante dans l'air et dans les matériaux ;
- la gestion des opérations de travaux et des interventions en présence d'amiante ;
- la gestion des déchets amiantés.

 

Article 4


Lorsque le bénéficiaire fait état d'un avis de la commission dans sa correspondance commerciale, dans sa publicité et dans ses contrats, il est tenu d'en citer le numéro d'enregistrement et la date de publication. Il ne peut le reproduire qu'intégralement.

 

Article 5 


Outre son président, la commission est composée de vingt et un membres répartis en quatre collèges composés comme suit :
1° Un collège de représentants de l'Etat comprenant :


- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général du travail ou son représentant ;
- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;


2° Un collège de professionnels :


- un représentant des contrôleurs techniques de la construction ;
- un représentant de la maîtrise d'ouvrage dans la construction ;
- un représentant de l'ingénierie dans la construction ;
- un représentant des entreprises de mise en œuvre de travaux de bâtiment ;
- un représentant des entreprises de désamiantage ;
- un représentant des entreprises en charge du traitement des déchets dangereux ;
- un représentant des formateurs spécialisés dans la prévention des risques amiante ;
- un représentant des diagnostiqueurs amiante.


3° Un collège de six personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de l'amiante ;
4° Un collège de représentants des organismes experts suivants :


- le président de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ou son représentant ;
- le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ou son représentant ;
- le président de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ou son représentant.


Un suppléant est désigné pour chacun des membres du collège des professionnels mentionné au 2°.
Le président ainsi que les membres, titulaires et suppléants, des collèges mentionnés au 2° et 3° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la construction pour une durée de cinq ans renouvelable une fois
Les représentants de l'Etat ne disposent pas de voix délibérative.

 

Article 6 


La commission constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent, sous son autorité, les demandes d'avis et se prononcent à leur sujet.
Les instructeurs sont choisis au moyen d'un appel à candidatures public dont les modalités d'organisation et les critères de sélection sont prévus par le règlement intérieur de la commission.

 

Article 7 


La commission peut solliciter pour ses travaux, le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats, eu égards à ses qualifications et compétences techniques. Les personnes ainsi entendues ne prennent pas part à la délibération.

 

Article 8 


La commission établit son règlement intérieur et en arrête les modalités d'application.
Le règlement intérieur de la commission précise notamment :


- les modalités de désignation des instructeurs mentionnés à l'article 6 ;
- les modalités de l'instruction technique des dossiers de demande d'avis ;
- les règles de déontologies s'appliquant aux membres de la commission et aux experts et instructeurs sollicités.


Le règlement intérieur de la commission est publié sur son site internet.

 

Article 9 


I. - Le demandeur d'avis, transmet à la commission un dossier de demande d'avis constitué des pièces listées sur le site internet de la commission. Il joint l'ensemble des justificatifs et éléments de preuve ou de conviction permettant de répondre aux critères d'évaluation définis à l'annexe du présent décret et concernant son innovation.
II. - La commission enregistre les dossiers de demande d'avis et vérifie la présence des pièces mentionnées ci-dessus. Il est accusé réception du dossier de demande d'avis.
Pour chaque dossier de demande d'avis complet, la commission transmet au demandeur la liste des instructeurs susceptibles d'instruire ce dossier après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts.
Sous l'autorité de la commission, l'instructeur est chargé de :


- vérifier le contenu et la qualité des pièces constitutives du dossier et de demander, le cas échéant, des compléments de fond au demandeur afin de déclarer le dossier recevable pour l'instruction ;
- procéder à l'évaluation du dossier technique du demandeur ;
- soumettre son rapport d'instruction à la commission.


Sur proposition de l'instructeur, la commission déclare le dossier recevable sur le fond.
Elle rend un avis motivé au plus tard trois mois après que le dossier a été jugé recevable. Cet avis peut comporter, le cas échéant, des recommandations ou réserves portant sur le domaine d'application, les conditions d'usage ou des obligations de comptes rendus périodiques.
Si le dossier n'est pas déclaré recevable sur le fond, la commission informe le demandeur de l'impossibilité d'émettre un avis à partir des éléments fournis.
III. - L'avis est rendu par la commission au terme d'un examen collégial à partir des éléments communiqués par le demandeur.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
IV. - Les avis sont rendus publics et mis en ligne sur le site internet de la commission.
V. - Le règlement intérieur mentionné à l'article 8 précise les modalités suivant lesquelles l'avis peut être révisé ou annulé par la commission et les conditions dans lesquelles le demandeur est appelé à faire valoir ses observations.

 

Article 10 


Les fonctions de membre de la commission ne sont pas rémunérées.

 

Article 11 


Les membres de la commission ainsi que les instructeurs s'engagent à respecter les règles de déontologie de la commission et ne peuvent prendre part aux délibérations ou instruire un dossier lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

 

Article 12 


La commission se réunit au moins trois fois par an et élabore un rapport annuel d'activité, transmis aux ministres chargés de la construction, l'environnement, de la santé et du travail.

 

Article 13


Les frais afférents au fonctionnement administratif de la commission et à l'instruction de l'évaluation sont à la charge du demandeur de l'avis.

 

Article 14 


Les membres de la commission peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

 

Article 15


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe


    ANNEXE
    CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET CRITÈRES DE SÉCURITÉ SANITAIRE À ÉVALUER


    Les innovations techniques examinées par la commission sont définies au regard de leurs objectifs, les champs d'application des produits et des procédés utilisés, leur nature, leur composition, leur structure, leur forme et de leur présentation. Les demandes d'avis mentionnent également les conditions de fabrication ou la reproductibilité qui garantissent la permanence des caractéristiques des produits ou procédés.

     


    CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

    Les performances intrinsèques.

    L'impact sur les performances globales du process (sur toutes les phases) de travaux comprenant :

    - l'efficacité ;

    - la durabilité et/ou la robustesse ;

    - la répétabilité ;

    - la reproductibilité ;

    - la rapidité ;

    - les limites d'utilisation ;

    - les risques de mauvaises utilisations ;

    - l'aptitude à conserver la traçabilité des interventions effectuées ;

    - la non-complexification des interventions futures ;

    - l'évolutivité (l'appareil, le produit, le procédé… pourra-t-il répondre ou évoluer, le cas échéant, pour répondre à des évolutions réglementaires ?).

    Le potentiel d'intégration dans un process de chantier.

    La pertinence économique (coûts, y compris coûts de formation).

    Le caractère décontaminable de l'innovation considérée.

    L'indice de protection électrique (aux particules solides et liquides).

    La pénibilité pour les opérateurs induite de l'utilisation de l'innovation.

     

     


    CRITÈRES DE SÉCURITÉ SANITAIRE

    La limitation de l'émission de fibres d'amiante au poste de travail et/ou dans l'environnement,

    - de manière intrinsèque (de par la technique utilisée, par exemple en éloignant l'opérateur de la source d'émission),

    - ou grâce à l'adjonction de dispositifs de protection collective (mouillage, captage, écrans de protection contre les projections...).

    L'aptitude à ne pas créer un autre risque (électrique, manutention, chute de hauteur, de plain-pied, produit toxique, ultra-haute pression, le risque d'exposition au bruit...) ou à intégrer la prise en compte de ces risques par la mise en place de mesures compensatoires adaptées (formations spécifiques, dispositifs de sécurité, dispositifs de surveillance, etc.)

    L'aptitude à ne pas déplacer le risque : par exemple lors de la décontamination, de la manutention des déchets... ou intégrer la prise en compte du déplacement des risques par la mise en place de mesures compensatoires adaptées.

    Pour les équipements de protection individuelle, l'aptitude à réduire efficacement l'exposition de l'opérateur aux polluants ambiants.

    L'ergonomie, le mode opératoire ainsi que les dispositifs de protection sont adaptés à l'activité réelle des opérateurs en tenant compte des équipements de protection individuels et en considérant les contraintes physiques et psychologiques (postures de travail, mouvements réalisés, aménagement du poste, rythme de travail, adaptation de la machine à l'homme, sécurité, charge mentale…) lors du réglage, de la production, du nettoyage, de la décontamination, en zone et hors de la zone de protection collective.

    La stabilité dans le temps des mesures de prévention, avec la possibilité d'un contrôle visuel ou par mesurage simple, et intégrée dans le procédé.

    Le caractère généralisable des processus et mesures de prévention (éviter les équipements ou alimentations spécifiques).

    Les impacts en termes de nuisances ou de pollution en dehors de la problématique amiante.

    Pour le traitement des déchets, l'innocuité du stockage ou de la réutilisation, après « inertage » complet.

    Formation de l'utilisateur.

    Notice d'utilisation.

    Nota 1. - Tous les critères ne sont pas forcément pertinents pour toutes les innovations.
    Nota 2. - Les modes de preuve peuvent être apportés par un descriptif, des essais laboratoire, des chantiers tests, selon ce qui parait le plus adapté compte tenu du critère concerné. Pour pouvoir évaluer, il faut que les modes de preuve pour chaque critère concernant l'innovation considérée soient fournis et soient jugés recevables.

     


Fait le 13 janvier 2017.


Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :


La ministre du logement et de l'habitat durable,

Emmanuelle Cosse


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal


La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

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