Fut un temps où on lisait ou entendait partout qu'il s'agissait d'être en possession du "récepissé de déclaration de transport de déchets" prévu par l'article R.541-50 du Code de l'environnement (1)  pour pouvoir transporter les déchets y compris ceux de tiers.

Le sujet a créé et crée toujours de nombreux amalgames et erreurs d'interprétations et il y a lieu de se référer au jugement de la Cour de Cassation en la matière: https://www.adrac.fr/index.php/articles/666-intervention-d-un-de-nos-conseillers-a-l-assemblee-generale-de-l-ancs

Du coup, on est souvent  passé à l'excès inverse et nombreux sont nos clients qui nous contactent afin de nous signaler qu'en formation (sic) ou lors d'audit on les a "informés" qu'ils ne pouvaient transporter aucun déchet via ce récepissé.
Comme bien souvent, la réponse est un peu plus complexe que ce que la "culture orale" colporte. Elle est néanmoins claire et répond à une règle précise. Nous dirons plutôt "à des règles précises", car il y a en fait trois cas et non deux.
Attention, concernant un des cas, un amalgame erroné est très souvent fait dont un dans un ouvrage de formation  pourtant réputé et fort bien fait par ailleurs. Il convient donc d'être précis.

Ci-après, un logigramme argumenté. La première page explique et justifie de manière synthétique et non équivoque les possibilités. Le second volet regroupe toutes les justifications législatives, réglementaires et autres (circulaires, notices, etc.).

En cas de doute, n'hèsitez pas à contacter votre conseiller sécurité ADR TMD ADRAC.

  

(1): qui n'est pas un agrément contrairement à ce que l'on lit souvent. A ne pas confondre avec l'agrément relatif à la collecte des huiles usagées (article R.543-6) ni avec l'article R.541-54-1 du Code de l'environnement; ce dernier n'ayant à ce jour, jamais été mis en application (et pour cause, il n'existe pas, actuellement,  d'agrément pour effectuer le transport des marchandises soumises à l'ADR).

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