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Article paru dans  LE PARISIEN:

Reconnue coupable d’avoir pollué la Seine, une entreprise de transport rouennaise a été condamnée à 51 000 € d’amendes par le tribunal de Rouen. Et à verser 50 000 € de dommages et intérêts à la Métropole Rouen-Normandie au titre du préjudice écologique.

https://www.leparisien.fr/seine-maritime-76/a-rouen-un-transporteur-de-matieres-dangereuses-condamne-pour-avoir-pollue-la-seine-22-11-2023-YNLKVVQVWJE6NEAZW4BQV7LQ4A.php

 

L'inventaire est paru et est téléchargeable : https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2023/11/20231108_Inventaire_Web.pdf

 

Une benne vrac n'est, comme son nom l'indique, pas conçue pour transporter des colis.
Difficile, en effet, d'y caler et d'y arrimer des colis, puisque, prévue pour du vrac, elle ne dispose d'aucun point d'attache intérieur.
C'est particulièrement le cas pour une benne "FMA" (Fond Mouvant Alternatif) ou bien vrac, cette dernière étant soumise à des changements de position importants dans ses phases de chargement et déchargement, mouvements qui risquent fort de dégrader les colis.

Dans certains cas particuliers, néanmoins, il est possible d'utiliser une benne vrac pour le transport en colis tout en respectant les obligations de calage et d'arrimage édictées par l'ADR. La question se pose alors: doit-on appliquer les règles du chapitre 5.3 de l'ADR applicable au transport en colis ou celle applicables au transport en vrac ?

L'autorité compétente française a publié son avis à ce sujet:

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