Depuis plusieurs mois, on assiste à un usage abusif croissant du terme « recyclage » pour les déchets dangereux.

Ainsi, des opérations de valorisation des déchets amiantés sont présentées comme étant des opérations de recyclage.

Or, ce n’est pas du tout la même chose. Ainsi, le Code de l’Environnement dispose dans sa partie législative via l’article L.541-1-II §1 que les opérations de recyclage sont à privilégier par rapport aux opérations de valorisation, elles-mêmes étant à privilégier par rapport aux opérations de traitement.
La Loi impose donc, lorsque ces opérations sont toutes possibles, de privilégier le recyclage.

 

Pas neutre. Un argument commercial de poids…

 

Mais attention, une Directive européenne transposée (mot à mot) dans le Code de l’environnement donne une définition précise du mot recyclage.

Ainsi, les « opérations de remblayage » n’entrent pas dans la définition du recyclage.

C’est la Loi.

 

En d’autres termes, à ce jour, aucune entreprise ne recycle les déchets d’amiante au sens de la Loi.

 

Il est étonnant de noter que les auditeurs parfois si prompt à relever des non-conformités imaginaires (pour ce qui relève de notre domaine de compétence, à savoir les déchets),  ne relèvent pas celle-là lorsqu’on leur présente un CAP pour déchet amianté qui précise un mode de traitement de type « R ».

On pourra objecter que Trackdéchets prévoit deux codes en « R » mais comme l’équipe de Trackdéchets nous a répondu, cette option est prévue dans le cas où une innovation technique validée permettrait d’utiliser ce Code, elle ne présume en rien du fait que ceux qui s’en prévalent sont bien fondés à le faire.
Rappelons effectivement que des innovations existent dans ce domaine (#Valame par exemple) mais qu’aucune ne recycle l’amiante à ce jour.

 

A ce titre, rappelons que les auditeurs n’ont jamais relevé, à tort, de non-conformité pour les entreprises qui n’utilisaient pas trackdéchets entre le 01 janvier 2022 et le 30 juin 2022, confondant ainsi mesure transitoire et tolérance. Or, une tolérance n’empêche pas l’infraction d’être caractérisée.

 

Enfin, ne confondez pas la « valorisation » et les « opérations de traitement préalable de l’amiante » réalisées au sein d’installation classées au titre de la rubrique 2790 des ICPE (exemple : désamiantage de joints de fenêtres, de tuyau en fonte revêtus de peinture amiantée, etc.).
Dans ce dernier cas, après traitement du déchets dangereux entrant, une partie pourra éventuellement être recyclée (au sens de la LOI…, par exemple la ferraille) et une autre traitée (l’amiante qui est retirée). Mais cette opération de prétraitement n’est pas en elle-même une opération de « recyclage » et relève du code « D9 ».

 

Pour ceux qui pensent que ce sujet est accessoire, nous les invitons à regarder cette courte vidéo où un président de syndicat de commune s’est fait prendre la main dans le pot de confiture…

 

Pour toute question, contactez votre conseiller ADRAC habituel.

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