Depuis 2019 (avec une mesure transitoire - et non une tolérance- jusqu’au 01 janvier 2023) l’ADR a changé les conditions d’exemption totale d’ADR pour les marchandises dangereuses contenues dans des objets, des appareils ou des machines.

 

Pour certains métiers, cette évolution est très contraignante voire remet en question certaines pratiques fondamentales, certains métiers liés au Travaux Publics notamment (hors amiante).

 

Pour d’autres au contraire, rien de neuf sous le soleil.

Les activités liées à l’#amiante appartiennent à la seconde catégorie.

Cela ne veut pas dire qu’à ce jour toutes les entreprises de désamiantage (1) respectent (et dans le passé ont respecté) les conditions d’exemption totale d’ADR mais c’est un autre sujet…

 

Très étonnamment certaines de ces entreprises se compliquent la vie et refusent cette exemption.

Libre à elles.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué comme diraient les Shadocks.

Par contre nous vous rappelons que si vous décidez quand même d’appliquer l’ADR, il faut respecter toutes les prescriptions d’emballage (2) qui sont alors obligatoires. Et c’est là bien souvent que cela devient délicat…

 

Monsieur Théophile D’ALMEIDA (MOA; AMOA et Auditeur) a porté à notre connaissance cette photographie qui a remporté le prix « ADRAC » de janvier 2024  du « cumul d’infractions par colis initialement non soumis ADR ».
Il faut dire que la concurrence a été rude dans ce domaine ce mois-ci et ce titre est donc amplement mérité.

Plus sérieusement, il s’agit d’un colis qui contient des bottes souillées d’amiante préalablement emballées de manière étanche.
Ce transport est dispensé d’ADR mais au titre d’une autre disposition, à savoir la sous-section 1.1.3.1. c)  (confer notre note argumentée et notre logigramme à ce sujet).

Au lieu de cela, cette entreprise a décidé de les classer en « UN 3548 OBJETS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, N.S.A. ».
Et là,  premier soucis : ce n’est pas possible car il ne s’agit pas de bottes contenant de l’amiante mais de bottes souillées par de l’amiante.

La langue française est riche et il ne s’agit pas là d’une argutie juridique mais d’un fait incontestable qui décrit une situation tout à fait différente. D’ailleurs, pour ceux qui pensent que le classement en UN 3548 est correct, une question : pourquoi ne classez-vous pas vos EPI/EPC en UN 3548 ?

  • Il y a donc une erreur de classement.

Mais ce n’est pas tout :

  • l’étiquette de danger n’est pas à la bonne dimension (une infraction de 5° classe) ;
  • l’étiquette de danger n’est pas conforme (6 bandes noires et non 7) ; infraction de 5° classe qui se confond avec celle-ci-dessus ;
  • l’instruction d’emballage liée à ce code ONU n’est pas respectée. En effet, la caisse doit être agréée ADR (de type « Y » c’est-à-dire satisfaisant au niveau d’épreuve GE II) sauf s’il s’agit d’un OBJET robuste contenant la marchandise dangereuse, ce qui n'est pas le cas.

    Enfin, hors ADR, notons que le logo "amiante" prévu par l'annexe I du Décret 88-466 n'aurait pas fait mauvais effet sur le colis...

 

Rappelons que le Code pénal prévoit en outre que ces amendes peuvent être, dans ce cas précis, multipliées par 5 et qu’elles sont en outre cumulables et non opposables entre-elles….

Il est vrai qu’à ce jour, peu de contrôleurs appliquent ces dispositions (et c’est une litote) mais il est toujours utile de le rappeler car cette situation peut évoluer.

 

Bref, « mais que Diable allait-il faire dans cette galère »  serait-on tenté de dire, alors que l’ADR considère que ce transport n’est pas de son ressort ?

 

 

  1. Entendez par là «les entreprises relevant de la « s/s3 » OU de la « s/s4 »,  vous voudrez bien pardonner cet abus de langage qui n’a pour but que de simplifier la lecture de cet article.
  2. Et de transport mais certaines exemptions partielles sont alors possible (s/s 1.1.3.6 par exemple).

 

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