Suite à l'enfouissement illégal de 66 GRV (big-bag) d'amiante sur le chantier de l'ancienne caserne de pompiers de Chartres , la Préfecture a pris en date du 09 juillet 2025 un arrêté portant amende administrative qui ne préjuge pas des éventuelles poursuites pénales.
A noter:
- outre les 66 GRV, la présence de débris amiantés dans le sol a également été constatée;
- la présence de gravats de démolition, pollués par l'amiante- et non pollués, a également été relevée;
- le volume des remblais ainsi pollués est estimé entre 2240 m3 et 2640 m3 (deux-mille-six-cent mètres cubes soit plus de 5000 tonnes...);
- il est rappelé que le maitre d'ouvrage est le producteur des déchets;
- cet arrêté est publié et porté à la connaissance du public;
- cette amende administrative de 15 000 € ne fait pas obstruction aux éventuelles poursuites pénales.
NOTA BENE: il s'agit là d'une amende administrative donc. Les peines pénales prévues par le code de l'environnement sont également applicables sans compter les éventuels domages et intérêts au titre de l'article 1242 du code civil ("On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.").
Ainsi, le code de l'environnement prévoit, dans sa partie législative:
- « Article L541-46
- I. – Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de :
... - 4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;
- II. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.
- 5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;
- 6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ;
- 7° Gérer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;
- 8° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1, L. 541-21-2 et L. 541-22 ;
- 9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-23, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ;
- (...)
- VII. – La peine mentionnée au I est portée à huit ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal.
- VIII.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, pour l'infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 1 000 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 2 500 €.
- X.-Lorsqu'il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, le non-respect d'une mise en demeure au titre du I de l'article L. 541-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.
- Sont considérées comme durables, au sens du présent article, »( les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. " (ce qui est le cas de l’amiante)
« Article L541-48
L'article L. 541-46 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article. »