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http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/obligation-de-securite-de-l-employeur-le-virage-de-la-cour-de-cassation_1743287.html?PMSRC_CAMPAIGN=20151208144214_50_alt_nl_lentreprise_flash_5666de36d17eadc148fd3d39&xtor=EPR-5030-[20151208144214_50_alt_nl_lentreprise_flash_5666de36d17eadc148fd3d39_001D00]-20151208-[Voir_003JDCH]-[RB2D106H0014OU3W]-20151208014400

 

"Les magistrats ont jugé que l'employeur qui prouve qu'il a mis en place toutes les mesures de prévention pour remplir son devoir de sécurité vis-à-vis d'un salarié n'est pas condamnable. Un arrêt qui pourrait marquer la fin de l'obligation de résultat privilégiée jusqu'ici.

L'obligation de sécurité de résultat, créée par la jurisprudence en 2002 suite à des contentieux liés à l'amiante, fait peser sur l'employeur une responsabilité qui ne souffre pas de négligences. Certains ont parfois dénoncé des attentes disproportionnées à l'égard de l'entreprise, jugée responsable, quelles que soient les mesures de prévention prises, dès lors que le comportement répréhensible surgit au sein de l'entreprise, que ce soit en matière de harcèlement moral ou de situation conflictuelle. L'existence même de ces faits suffit à démontrer l'incurie de l'employeur, estimait la Cour de cassation. Un arrêt du 6 octobre 2010 avait particulièrement fait bondir certains DRH. Dans cette affaire, une salariée agent d'accueil dans une gare routière s'était plainte de ne pas se sentir suffisamment en sécurité. L'employeur avait pourtant pris un certain nombre de mesures pour sécuriser et la gare et le poste de la salariée. La Cour de cassation avait pourtant estimé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat, la salariée ne se sentant pas en sécurité. La Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui marque une nette inflexion de sa position sur l'obligation de sécurité. 

Crise de panique post-traumatique ?

Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 25 novembre 2015, un pilote d'Air France reprochait à la compagnie aérienne de n'avoir pas pris les mesures nécessaires après les attentats du 11 septembre 2001. Ayant été témoin des attentats, il estimait que son employeur n'avait pas assuré le suivi post-traumatique des salariés exposés à cet événement. Il imputait à cette carence la crise de panique dont il avait été l'objet, quelques années plus tard le 24 avril 2006, alors qu'il partait pour rejoindre son bord pour un vol. Suite à cela, un arrêt de travail lui avait été délivré. Il avait saisi les prud'hommes afin d'obtenir des dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat

 
 

L'employeur doit prouver qu'il a pris les mesures de prévention nécessaires

Débouté en appel, le salarié a saisi la Cour de cassation qui rejette également sa demande. Selon la Haute cour, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2* du code du travail ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C'est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation se réfère expressément aux mesures de prévention prévues par le second de ces articles. 

L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs". Parmi les mesures évoquées par le code du travail : des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. "L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes", précise ensuite le code du travail. 

L'employeur a rempli son obligation dé sécurité

 
 

La compagnie Air France expliquait qu'après les attentats du 11 septembre 2001, elle avait agi envers les salariés qui y avaient été directement exposés. A leur retour de New-York, le jour même, Air France avait fait accueillir l'ensemble de l'équipage, par l'ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les salariés vers des consultations psychiatriques. Air France soulignait par ailleurs que le salarié avait été déclaré apte lors des quatre visites médicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005 et avait jusqu'alors exercé ses fonctions sans difficulté jusqu'à sa crise de panique d'avril 2006. Les éléments produits par le salarié en 2008 étaient par ailleurs dépourvus de lien avec les événements dont il avait été témoin. La Cour de cassation, convaincue par les arguments de l'entreprise, approuve la cour d'appel d'avoir conclu à l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. 

Vers une obligation de sécurité de moyens ?

L'inflexion de la jurisprudence est patente dans cette décision, qui sera d'ailleurs intégrée dans le Rapport annuel de la Cour de cassation. Jusqu'à présent, l'employeur pouvait s'interroger sur l'utilité de mettre en oeuvre des actions préventive car la seule survenance d'un acte (harcèlement, sentiment d'insécurité,...) suffisait à établir sa faute. En mettant l'accent dans cet arrêt sur l'arsenal préventif développé par Air France, la Cour de cassation reconnaît les efforts fournis par l'employeur. La Cour de cassation semble alors se diriger vers une simple obligation de moyens, et non plus de résultat, en matière de santé et de sécurité des salariés. Une obligation de moyen toutefois "renforcée" car l'employeur doit bien prouver qu'il a mis en oeuvre les mesures nécessaires. 

Source: actuEL-RH.fr 

 

L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs". Parmi les mesures évoquées par le code du travail : des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. "L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes", précise ensuite le code du travail. 

L'article L. 4121-2 du code du travail détaille les mesures de prévention prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail : 1°) Eviter les risques ; 2°) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3°) Combattre les risques à la source ; 4°) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5°) Tenir compte de l'état d'évolution et de la technique ; 6°) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7°) Planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement sexuels ; 8°) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelles ; 9°) Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "

 
 

 

http://m.business.lesechos.fr/directions-juridiques/droit-du-travail/jurisprudence/021511483847-amiante-une-entreprise-condamnee-peut-se-retourner-contre-l-etat-205002.php

Article paru dans LES ECHOS du 27/11/2015.

 

"Amiante : une entreprise condamnée peut se retourner contre l’Etat

27/11

Dans un arrêt du 9 novembre, le Conseil d’Etat reconnaît qu’une entreprise condamnée pour un manquement à son obligation de sécurité peut obtenir de l’Etat un partage des responsabilités. Et de la facture.

Il ne s’agit pas encore d’un épilogue mais cela y ressemble. Faute d’avoir pris des dispositions efficaces de protection des travailleurs contre l’inhalation de poussières d’amiante avant 1977, date de la première réglementation française en la matière, la carence de l’Etat avait déjà été consacrée par le Conseil d’Etat dès mars 2004. Demeurait en suspens la question d’un éventuel partage des responsabilités.

« C’est ce point que tranche l’arrêt du 9 novembre. Le principe de responsabilité de l’Etat est établi aussi bien pour la période antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 que pour la période postérieure »,décrit Joumana Frangie-Moukanas, avocate associée chez Flichy Grangé Avocats. « Après 1977, le partage des responsabilités pourra être admis à condition que l’entreprise démontre le respect de la réglementation en vigueur », complète Corinne Potier, également avocate associée chez Flichy Grangé Avocats.

Dans le détail, même si la « faute inexcusable » de l’employeur est reconnue par le juge judiciaire, celui-ci pourra tout de même se retourner vers l’Etat. « Par principe, le Conseil d’Etat a décidé d’attribuer les deux tiers de la responsabilité aux entreprises et un tiers à l’Etat, précise Corinne Potier. A condition, bien sûr, que l’employeur apporte la preuve des règlements des indemnisations. »

Une facture allégée

Un exemple. Jugée responsable de la maladie professionnelle dont le salarié est décédé, condamnée à verser à la fois des indemnités en réparation des préjudices personnels ainsi qu’une rente liée à la maladie professionnelle – des sommes pouvant excéder les 800.000 euros –, une société pourra désormais demander un remboursement des sommes engagées à hauteur d’un tiers, ce qui allégera considérablement la facture.

A travers cette décision, le Conseil d’Etat reconnaît que la France a tardé à légiférer sur le sujet, alors que le caractère hautement cancérigène de l’amiante avait été confirmé par la science et que le nombre de maladies professionnelles liées à l’exposition augmentait depuis le milieu des années 1950.

À noter
Le Conseil d’Etat ne résout pas la question du préjudice d’anxiété. Or de nombreuses entreprises ont été condamnées à dédommager des salariés demandant réparation pour avoir été « délibérément exposés » à l’amiante."

Le "tapis anti-glisse" est-il requis lors d'un transport international soumis à l'ADR ?

 

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