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Un arrêté du 23 juillet 2015 créé un traitement de données à caractère personnel dénommé "Gistrid" en matière de transfert transfrontalier de déchets. Il permettra de faciliter les démarches des opérateurs qui pourront notamment déposer leurs dossiers de notifications et en suivre l'avancement. L'arrêté détaille les données qui seront conservées pour une période de trois ans à partir du début du transfert des déchets. De plus, une délibération de la Cnil (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) du 16 juillet 2015 approuve la création de ce traitement de données.

 

 

Circulaire relative aux dispositions applicables en matière de prévention du risque d’exposition à l’amiante dans la fonction publique

  • Date de signature : 28/07/2015 | Date de mise en ligne : 31/07/2015

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39872.pdf

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000024441490

ARRETE
Arrêté du 13 juillet 2011 relatif aux modalités de constitution des garanties financières en matière de transferts transfrontaliers de déchets

NOR: DEVP1116918A
Version consolidée au 07 août 2015


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 541-64 à R. 541-64-4,
Arrête :


Lorsque la garantie visée aux articles R. 541-64 et suivants du code de l'environnement est destinée à couvrir séparément les différents transferts d'une notification générale faite en application de l'article 13 du règlement (CE) n° 1013/2006 susvisé, elle est attestée par un document conforme au modèle figurant à l'annexe I-1.
Dans les autres cas, elle est attestée par un document conforme au modèle figurant à l'annexe I-2.


En cas d'exportation de déchets et lorsque la garantie est destinée à couvrir un seul transfert, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe II-1.
Lorsque cette garantie est destinée à couvrir l'ensemble des transferts d'une notification générale, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe II-2.


En cas d'importation de déchets depuis un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Association européenne de libre-échange et lorsque la garantie est destinée à couvrir un seul transfert, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe III-1.
Lorsque cette garantie est destinée à couvrir l'ensemble des transferts d'une notification générale, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe III-2.


Lorsque la garantie prévue à l'article R. 541-64-2 du code de l'environnement est destinée à couvrir un seul transfert, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe IV-1.
Lorsque cette garantie est destinée à couvrir l'ensemble des transferts d'une notification générale, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe IV-2.


Pour justifier des montants retenus pour le calcul des garanties visées à l'article R. 541-64 et suivants du code de l'environnement, le notifiant joint au document prévu à l'article 1er attestant de la garantie une notice de calcul conforme aux dispositions du présent arrêté ainsi que l'ensemble des éléments justifiant les montants de référence retenus. Les montants sont établis en euros, toutes taxes comprises.


Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexes

     

     

    DOCUMENT ATTESTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES DANS LE CAS D'UNE COUVERTURE SÉPARÉE DE CHACUN DES TRANSFERTS D'UNE NOTIFICATION GÉNÉRALE


    A. - Identification du transfert objet de l'engagement :
    Numéro de notification générale :
    Numéro de série du transfert :
    Notifiant (dénomination et adresse) :
    Expéditeur (1) (dénomination et adresse) :
    Destinataire (dénomination et adresse) :
    Autorité compétente bénéficiaire de la présente garantie :
    Montant garanti :
    B. - Identification de la personne qui apporte sa garantie (dénomination et adresse) :
    C. - Engagement :
    Je m'engage à payer à première demande, dans la limite du montant garanti et à compter de la date du départ des déchets du transfert susvisé, les sommes que le bénéficiaire susdésigné pourrait demander.

    Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par mes services d'un courrier recommandé avec accusé de réception sollicitant le paiement et comportant la photocopie de la mise en demeure faite au notifiant en application des articles L. 541-41 et suivants du code de l'environnement.

    La présente garantie prendra fin lorsque le bénéficiaire susdésigné reçoit le certificat visé au [...] (2) du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

    Le droit français est seul applicable au présent engagement ; les tribunaux français sont seuls compétents.

    J'atteste avoir le pouvoir d'engager la personne visée au B pour accorder la présente garantie financière (3).
    A
    Le
    Signature du représentant dûment autorisé de l'organisme apportant sa garantie

     

     

    DOCUMENT ATTESTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES DANS LE CAS D'UNE COUVERTURE DE L'ENSEMBLE DES TRANSFERTS NOTIFIÉS


    A.-Identification de la notification :
    Numéro de notification :
    Notifiant (dénomination et adresse) :
    Expéditeur (1) (dénomination et adresse) :
    Destinataire (dénomination et adresse) :
    Autorité compétente bénéficiaire de la présente garantie :
    Montant garanti :
    B.-Identification de l'établissement qui apporte sa garantie (dénomination et adresse) :
    C.-Engagement :
    Je m'engage à payer à première demande, dans la limite du montant garanti et à compter de la date du départ du premier transfert des déchets couverts par la notification susvisée, les sommes que le bénéficiaire susdésigné pourrait demander.

    Le paiement interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la réception par mes services d'un courrier recommandé avec accusé de réception sollicitant le paiement et comportant la photocopie de la mise en demeure faite au notifiant en application des articles L. 541-41 et suivants du code de l'environnement.

    La présente garantie prendra fin lorsque le bénéficiaire susdésigné reçoit, pour l'ensemble des transferts couverts par la notification susvisée, le dernier des certificats visés au [...] (2) du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

    Le droit français est seul applicable au présent engagement ; les tribunaux français sont seuls compétents.

    J'atteste avoir le pouvoir d'engager la personne visée au B pour accorder la présente garantie financière (3).
    A
    Le
    Signature du représentant de l'organisme apportant sa garantie

    NOTA :

    (1) Pour la garantie prise en application de l'article R. 541-62-2, indiquer l'exploitant de l'installation de destination initiale (installation de traitement intermédiaire). Pour les autres garanties, indiquer le producteur. (2) Indiquer, selon les cas prévus par la réglementation, la référence à un des articles suivants du règlement (CE) 1013/2006 : d de l'article 15 , e de l'article 15 et e de l'article 16 . (3) Joindre les documents justificatifs.

     

    MONTANT DE LA GARANTIE À L'EXPORTATION POUR UN TRANSFERT UNIQUE

    GF = (CT + CTR + CS) * Q * 1,2.

    GF : montant de la garantie.

    CT : coût du transport depuis le lieu de départ des déchets jusqu'au lieu de destination, à la tonne.

    CTR : coût des opérations de traitement sur le territoire d'expédition, à la tonne.

    CS : coût de stockage pendant quatre-vingt-dix jours sur le territoire d'expédition, à la tonne.

    Q : quantité de déchets transférés, en tonnes.

     

    Article Annexe II-2

    MONTANT DE LA GARANTIE À L'EXPORTATION POUR L'ENSEMBLE DES TRANSFERTS D'UNE NOTIFICATION GÉNÉRALE


    GF = (CT + CTR + CS) * Qactive * 1,2.

    GF : montant de la garantie.

    CT : coût du transport depuis le lieu de départ des déchets jusqu'au lieu de destination, à la tonne.

    CTR : coût des opérations de traitement sur le territoire d'expédition, à la tonne.

    CS : coût de stockage pendant quatre-vingt-dix jours sur le territoire d'expédition, à la tonne.

    Qactive : quantité maximale de déchets en circulation couverts par la notification générale. La quantité de déchets en circulation à l'instant t prend en compte l'ensemble des transferts en cours à l'instant t. Un transfert est en cours dès son commencement et jusqu'à la remise à l'autorité compétente du certificat permettant de lever la garantie de ce transfert au sens de l'article 6, paragraphe 5 ou 6, selon les cas.

     

    Article Annexe III-1

    MONTANT DE LA GARANTIE À L'IMPORTATION POUR UN TRANSFERT UNIQUE


    GF = (CT + CTR + CS) * Q * 1,2.

    GF : montant de la garantie.

    CT : coût du transport depuis le lieu de départ des déchets jusqu'au lieu de destination, à la tonne.

    CTR : coût des opérations de traitement dans la région du lieu de destination, à la tonne.

    CS : coût de stockage pendant quatre-vingt-dix jours dans la région du lieu de destination, à la tonne.

    Q : quantité de déchets transférés, en tonnes.

     

    Article Annexe III-2


    MONTANT DE LA GARANTIE À L'IMPORTATION POUR L'ENSEMBLE DES TRANSFERTS D'UNE NOTIFICATION GÉNÉRALE


    GF = (CT + CTR + CS) * Qactive * 1,2.

    GF : montant de la garantie.

    CT : coût du transport depuis le lieu de départ des déchets jusqu'au lieu de destination, à la tonne.

    CTR : coût des opérations de traitement sur le territoire de destination, à la tonne.

    CS : coût de stockage pendant quatre-vingt-dix jours sur le territoire de destination, à la tonne.

    Qactive : Quantité maximale de déchets en circulation couverts par la notification générale. La quantité de déchets en circulation à l'instant t prend en compte l'ensemble des transferts en cours à l'instant t. Un transfert est en cours dès son commencement et jusqu'à la remise à l'autorité compétente du certificat permettant de lever la garantie de ce transfert au sens de l'article 6, paragraphe 5 ou 6, selon les cas.

     

    Article Annexe IV-1

    A N N E X E IV-1


    MONTANT DE LA GARANTIE PRÉVUE À L'ARTICLE R. 541-64-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT POUR UN TRANSFERT UNIQUE


    GF = (CT + CTR + CS) * Q * 1,2.

    GF : montant de la garantie.

    CT : coût du transport depuis l'installation de traitement intermédiaire située en France jusqu'à la dernière installation de traitement située en France, à la tonne.

    CTR : coût des opérations de traitement sur le territoire de destination des déchets, à la tonne.

    CS : coût de stockage pendant quatre-vingt-dix jours sur le territoire de destination des déchets, à la tonne.

    Q : Quantité de déchets transférés, en tonnes.

     

    Article Annexe IV-2

    MONTANT DE LA GARANTIE PRÉVUE À L'ARTICLE R. 541-64-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT POUR L'ENSEMBLE DES TRANSFERTS D'UNE NOTIFICATION GÉNÉRALE


    GF = (CT + CTR + CS) * Qactive * 1,2.

    GF : montant de la garantie.

    CT : coût du transport depuis l'installation de traitement intermédiaire située en France jusqu'à la dernière installation de traitement située en France, à la tonne.

    CTR : coût des opérations de traitement sur le territoire de destination des déchets, à la tonne.

    CS : coût de stockage pendant quatre-vint-dix jours sur le territoire de destination des déchets, à la tonne.

    Qactive : quantité maximale de déchets en circulation couverts par la notification générale. La quantité de déchets en circulation à l'instant t prend en compte l'ensemble des transferts en cours à l'instant t. Un transfert est en cours depuis le départ de l'installation de traitement intermédiaire jusqu'à la remise à l'autorité compétente du certificat permettant de lever la garantie de ce transfert au sens de l'article 6, paragraphe 5 ou 6, selon les cas.

     

     

     

     

     

     


Fait le 13 juillet 2011.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel

 

 

 

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