Beaucoup sont perdus dans les termes à utiliser pour nommer les dispositions de l'ADR.
D'autres utilisent systématiquement le mot "chapitre".

Pourtant la  construction de cet ouvrage ne doit rien au hasard et répond à un règle claire donnée  dans....l'ADR:

« CHAPITRE 1.1

CHAMP D'APPLICATION ET APPLICABILITÉ

1.1.1                Structure

            Les annexes A et B de l'ADR regroupent 9 parties. L'annexe A est constituée des parties 1 à 7 et l'annexe B des parties 8 et 9. Chaque partie est subdivisée en chapitres et chaque chapitre en sections et sous-sections. À l'intérieur de chaque partie le numéro de la partie est incorporé dans les numéros de chapitres, sections et sous-sections; par exemple la section 1 du chapitre 2 de la partie 4 est numérotée "4.2.1". »

 

 Quel est l'intérêt d'être précis et d'utiliser cette disposition ?

L'arrêté du 29 mai 2009 modifié  dit "Arrêté TMD" répond, via son article 4,  à cette interrogation:

                                                                                                                                                    "Article 4   :  Structure du présent arrêté. 

1. Le présent arrêté est constitué d'articles applicables, sauf disposition contraire, à l'ensemble des modes de transport visés par le présent arrêté et des annexes I, II, III et IV telles que décrites ci-dessous :

1.1. L'annexe I contient les annexes A et B de l'ADR ainsi que les autres dispositions spécifiques au transport par route de marchandises dangereuses.

1.2. L'annexe II contient l'annexe du RID ainsi que les autres dispositions spécifiques au transport ferroviaire de marchandises dangereuses.

1.3. L'annexe III contient le règlement annexé à l'ADN ainsi que les dispositions spécifiques au transport par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses.

1.4. L'annexe IV répertorie l'ensemble des appendices IV.1 à IV.9 visés dans les articles du présent arrêté et dans ses annexes.

2. Numéros cités dans le présent arrêté :

2.1. Lorsque des numéros, autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes, sont cités dans les articles du présent arrêté sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) :

― des annexes A et B de l'ADR s'il s'agit d'un transport par route ;

― de l'annexe du RID s'il s'agit d'un transport ferroviaire ;

― du règlement annexé à l'ADN ou des annexes A et B de l'ADR lorsque le règlement annexé à l'ADN indique, pour le sujet considéré, que les dispositions applicables sont celles de l'ADR, s'il s'agit d'un transport par voies de navigation intérieures.

2.2. Lorsque des numéros, autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes, sont cités dans les articles du présent arrêté avec la mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé(e) du document réglementaire cité.

2.3. Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté ou à un paragraphe d'un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article ou du mot : paragraphe respectivement.

2.4. Les règles applicables aux numéros cités dans les annexes I, II et III sont définies dans chacune de ces annexes."

En application de l'article 2.4 cité ci-dessus, les paragraphes 1.1 à  1.3 des annexes I, II et III rappellent cette méthodologie:: 

"1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section des annexes A et B de l'ADR.
Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.
Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, le numéro est suivi de la mention : de l'annexe I ou de la présente annexe I."

 Or, si la première et la deuxième phrase ne posent aucun soucis au regard de la construction décrite supra, la troisième phrase est plus sibylline. En effet, il ne faut pas oublier que les parties, sections et sous-sections ne sont présentes que dans l'ADR, le RID et l'ADN.
Ceci étant, le paragraphe 1.1 des annexes I,II et III répond à cette interrogation.
Ainsi, le paragraphe 1 de l'annexe I dispose:

"1.1. La présente annexe est composée :

- des annexes A et B de l'ADR, telles que visées à la section I. 1 de l'annexe I de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive (UE) 2016/2309 susvisées. Cet accord, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2017, est publié en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Il est disponible sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante : http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm;

- des dispositions particulières qui complètent notamment les annexes A et B de l'ADR et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux par route de marchandises dangereuses effectués sur le territoire national.

1.2. Les dispositions particulières sont réparties dans les paragraphes 2 à 5 de la présente annexe I comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports (nationaux ou internationaux) par route de marchandises dangereuses (paragraphe 2).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement, de remplissage et de vidange (paragraphe 2.1) ;

- chargement, déchargement, remplissage et vidange (paragraphe 2.2) ;

- transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;

- dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 2.4) ;

- dispositions spéciales relatives à la classe 6. 2 (paragraphe 2.5) ;

- dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 2.6).

Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par route de marchandises dangereuses (paragraphe 3).

Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :

- transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (paragraphe 3.1) ;

- informations concernant le transport (paragraphe 3.2) ;

- dispositions spéciales relatives aux transports agricoles (paragraphe 3.3) ;

- dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 3.4) ;

- dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL (paragraphe 3.5) ;

- certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR (paragraphe 3.6) ;

- dispositions spéciales relatives à la livraison de certaines marchandises en colis (paragraphe 3.7) ;

- dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 3.8) ;

- dispositions spéciales relatives aux transports de certains déchets contaminés par de l'amiante non lié (paragraphe 3.9) ;

- dispositions spéciales relatives aux livraisons assurées par les entreprises mentionnées au 5° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique (paragraphe 3.10).

Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule (paragraphe 4).

Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses (paragraphe 5).

1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section des annexes A et B de l'ADR.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.

Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, le numéro est suivi de la mention : de l'annexe I ou de la présente annexe I."

 

Cette règle explique donc que:
-citer une section de l'annexe I de l'arrêté TMD renvoie à une section de l'ADR;
-citer une section de l'annexe II de l'arrêté TMD renvoie à une section du RID;
-citer une section de l'annexe III de l'arrêté TMD renvoie à une section de l'ADN;
-citer un article renvoie à l'arrêté TMD;
-citer un paragraphe renvoie à l'annexe I, II ou III de l'arrêté TMD.

Mais cette méthodologie est pour le moins peu usitée.

 

Ainsi, lorsque vous citez le "paragraphe 2.1.1 de l'annexe I", cela s'entend "de l'arrêté TMD" et lorsque vous citez  "la sous-section 1.1.3.6 de l'annexe I"  ou tout simplement "la sous-section 1.1.3.6"  ou tout autre sous-section, on sait que cela sera lié à l'ADR (ou au RID ou à l'ADN selon le sujet).
Et pour le Code IMDG ? La règle est définie ...au paragraphe 1.1.1.5. du Code IMDG.
Concernant la DGR-OACI/IATA, le texte entre moins dans le détail et n'évoque que les chapitres et les paragraphes (confer § d'introduction précédant le "1- champ d'application").

Une rigueur administrative qui évite quelques erreurs  donc et épargne de longues et redondantes citations réglementaires.

Malheureusement, force est de constater que l'ADR  oublie souvent de se conformer à la règle qu'il a lui même édictée.
Ainsi, combien de fois lit-on dans l'ADR ou l'arrêté TMD "au 1.1.3.6" ou "au chapitre 1.1.3.6" au lieu de "à la sous-section 1.1.3.6" ou "à la 1.1.3.6".

L'exemple le plus symptomatique est à notre sens la rédaction de la sous-section (s/s) suivante:

« 5.4.1.1.3       Dispositions particulières relatives aux déchets

                        Si des déchets contenant des marchandises dangereuses (autres que des déchets radioactifs) sont transportés, la désignation officielle de transport doit être précédée  du mot "DÉCHET" à moins que ce terme fasse partie de la désignation officielle de transport, par exemple:

                        UN 1230 DÉCHET MÉTHANOL, 3 (6.1), II, (D/E) ou

UN 1230 DÉCHET MÉTHANOL, 3 (6.1), GE II, (D/E) ou

UN 1993 DÉCHET LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3, II, (D/E) ou

UN 1993 DÉCHET LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. (toluène et alcool éthylique), 3, GE II, (D/E)

Si la disposition concernant les déchets énoncée au 2.1.3.5.5 est appliquée, les indications suivantes doivent être ajoutées à la description des marchandises dangereuses requise au 5.4.1.1.1 a) à d) et k):

"DÉCHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5" (par exemple "No ONU 3264, LIQUIDE INORGANIQUE, CORROSIF, ACIDE, N.S.A., 8, II, (E), DÉCHETS CONFORMES AU 2.1.3.5.5").

Il n’est pas nécessaire d’ajouter le nom technique prescrit au chapitre 3.3, disposition spéciale 274. »

 

  • Un strict respect de  l’ADR fait que l'on aurait du évoquer la sous-section 2.1.3.5.5 et donc écrire "DECHETS CONFORMES A LA 2.1.3.5.5" mais comme bien souvent on en parle comme d'un chapitre et on utilise donc le masculin.

 

  • De plus, dans un autre registre, l’ADR dispose que le code ONU doit, dans le document de transport, être précédé des lettres UN :

« 5.4.1             Document de transport pour les marchandises dangereuses et informations y afférentes

5.4.1.1             Renseignements généraux qui doivent figurer dans le document de transport

5.4.1.1.1          Le ou les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants pour toute matière ou objet dangereux présenté au transport:

  1. a)      le numéro ONU précédé des lettres "UN";»

 

Or,  dans l’exemple qui est donné à la s/s 5.4.1.1.3, il n’est pas marqué « UN 3264… » mais « N° ONU 3264… » et ce depuis des années. Erreur étonnante qui perdure édition après édition. La question que l'on peut se poser est donc de savoir si un document de transport qui serait rédigé selon l'exemple donné à la s/s 5.4.1.1.3 et donc en infraction avec la règle édictée à la s/s 5.4.1.1.1 serait amendable ou pas. A notre sens, il y a là un argument de poids pour contester l'infraction.

Dernier point de cet article qui aurait pu faire l'objet d'un "quiz" : un auditeur m'a soutenu hier qu'un BSDA dont les mentions au titre de l'ADR étaient rédigées en lettres minuscules n'était pas conforme.
Vrai ou faux ?
Comme bien souvent cette idée est très répandue donc .... erronée.
Et l'argument justificatif est irréfragable, l'ADR étant très clair à ce sujet:

« 5.4.1.1.2       Les renseignements exigés dans le document de transport doivent être lisibles.

                        Bien qu’il soit fait usage de lettres majuscules au chapitre 3.1 et au tableau A du chapitre 3.2 pour indiquer les éléments qui doivent faire partie de la désignation officielle de transport, et bien que des lettres majuscules et des lettres minuscules soient utilisées dans le présent chapitre pour indiquer les renseignements exigés dans le document de transport, à l'exception des dispositions du 5.4.1.1.1 k), l'usage de majuscules ou de minuscules pour inscrire ces renseignements dans le document de transport peut être librement choisi. »

 

Voilà, vous savez maintenant où aller chercher lorsque l'on citera un "article", "une sous-section" ou "un paragraphe" :).

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