L’ADR dispose à la sous-section 5.3.1.7.1.  que les plaques-étiquettes doivent avoir les dimensions minimum suivantes : 250 mm par 250 mm.

Or, en France, leurs dimensions sont quasiment toujours de  300 mm par 300 mm.
Quelle en est la raison ?

Comme bien souvent la réponse est historique et il faut chercher dans les réglementations précédant l’« Arrêté TMD » et ses annexes, annexes  dont l’ADR fait partie,  à savoir le RTMDR (Règlement pour le Transport des Matières Dangereuses par Route) voire le RTMD (Règlement pour le  Transport des Matières Dangereuses) approuvé par l'arrêté du 15 avril 1945.
En effet, ces réglementations passées sont aux réglementations actuelles ce que le latin ou le grec sont au français. On y trouve souvent l'explication de leur construction ou de leur mise en application.
Ainsi, concernant les étiquettes qui doivent être apposées sur les véhicules (on ne parle pas alors de plaques-étiquettes), le RTMD disposait via son article 955-b)-2 qu'elles devaient être de dimensions 150 mm*150mm avec un liseré de 5 mm.
Cette disposition était encore en vigueur au milieu des années 1960 (arrêté de 1945 modifié).

Puis cet article  évolue et précise alors que les plaques-étiquettes doivent être "fixes, amovibles , peintes ou émaillées, de 300 X 300 mm (sauf (pour) les matières IV b (nota ADRAC: à savoir les "matières infectes" ) pour lesquelles les dimensions minimales requises sont de 150 X 150 mm)". 
"Les étiquettes (nota ADRAC: comprendre "plaques-étiquettes"; confer ci-dessus) adhésives  sont tolérées pourvu qu'elles résistent aux intempéries et soient remplacées dès que nécessaire".
On retrouve encore  cette précision au sein du "LAMY TRANSPORT TOME 3 édition 1980 (page 148).
Avec l'entrée en vigueur de  l'ADR et la création du RTMDR, la grille de lecture change et le RTMDR met  en place un "mode de lecture " expliquant ce qui relève de l'ADR (à gauche de la ligne médiane du réglement) et ce qui relève de la réglementation nationale RTMDR (à droite de la ligne médiane). On ne parle plus d'"article" mais de "marginal". On notera qu'avec les arrêtés ADR, RID et ADNR puis l'arrêté TMD, le terme "article" a été à nouveau adopté en remplacement du terme "marginal." Pour en savoir plus à ce sujet, c'est par ici.

Le marginal "3900-1" dispose alors que les étiquettes (comprendre "plaques-étiquettes" donc) doivent être de dimensions minimum "250 mm" par côté, se calant ainsi sur  l'ADR en vigueur à l'époque.

En France, la dimension de 300*300 est donc restée par "tradition".

Dans un prochain article nous aborderons le sujet de la "valise ADR". Là,  le sujet est plus délicat, car certains, y compris quelques conseillers ADR, sont persuadés que les équipements requis au chapitre 8.1 de l'ADR doivent obligatoirement être placés au sein d'une valise et bloquent des remises au transport pour ce seul motif. Nous verrons, de manière irréfragable, que cette légende urbaine puise sa source dans une disposition réglementaire abrogée depuis près de 50 ans...

 

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