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L'échéance du 1°Juillet 2016 approche et avec  elle la mise en application de l'Arrêté du 15 février 2016.

Nous avons réalisé plusieurs articles très complets et motivés sur le sujet.
Ils sont consultables via l'article de synthèse qui fait en même temps office de "hub".

Nous avons également échangé à ce sujet avec plusieurs organismes, syndicat professionnel et autres et nos articles et notes à ce sujet restent, au jour où nous écrivons cet article,  d'actualité.

Pour synthétiser, rappelons que seul les textes parus au Journal Officiel font foi et qu'à ce jour, il est précisé:

 

"Article 39

 Les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante sont admis dans une installation de stockage de déchets non dangereux dans des casiers mono-déchets dédiés, sous réserve qu’ils ne contiennent pas de substance dangereuse autre que l’amiante."

Et que ce même Arrêté prévoit dans son article 1:

"Déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante : déchets générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d’un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, tels que les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantifères et les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux amiantés ;"

 

Et également que "tels que" ne signifie pas "uniquement".  Le synonyme le plus évocateur étant "par exemple". C'est donc un exemple non limitatif.
Pour la bonne forme, nous avons d'ailleurs posé la question à l'Académie Française qui nous a confirmé ce point.

 En réponse, il  nous est parfois opposé, qu'en fait, le législateur ne voulait pas dire cela et qu'une circulaire allait revenir sur ce point et le contredire.
Rappelons qu'une circulaire n'a pas de valeur réglementaire et qu'elle ne peut pas être en contradiction avec un Arrêté paru au J.O.
Rappelons également que le compte rendu du CSPRT (téléchargeable sur notre site en version anotée) précise:

Page 14: "Le rapporteur (Cédric BOURILLET} explique que le terme generique de « matériaux de construction» recouvre dorénavant une grande diversité de déchets"

 "Le rapporteur (Cédric BOURILLET) explique par ailleurs que la sur-transposition de cette directive obéit à des considérations tant économiques, qu'environnementales.
Compte tenu du coût élevé de mise en décharge des déchets dangereux, le nombre de dépôts illégaux dans les champs ou en forêts, est en constante augmentation.
Partant de là, en faisant baisser ce coût, l'administration espère réduire d'autant la proportion des  décharges sauvages. Ceci explique par conséquent que le Ministère
ne se soit pas opposé à la sur-transposition de la directive, qu'il a jugée utile."

 

Or, à ce jour, les décharges sauvages d'amiante sur le bord des routes, "dans les champs ou en forêts" ne sont pas constituées de dépôt-bag d'enrobés amiantés...

"Le rapporteur (Cédric BOURILLET) explique que le fait d'accroître le nombre de points de chutes géographiques pour une catégorie de déchets donnée devrait  réduire le stockage illégal et concourir à la mise en place d'un cercle vertueux."

Concernant la sécurité qui serait en cause selon certains, il a été rappelé, à toutes fins utiles la spécificité suivante:

"Le Président rappelle que les prescriptions techniques restent les mêmes pour le stockage de déchets dangereux et pour celui de déchets non dangereux. "

Comme expliqué dans nos divers articles et lors de la consultation publique, nous pensons que ce texte a une approche pragmatique et va dans le bon sens pour  la collectivité.
Il est par contre, à notre sens, perfectible sur plusieurs points que nous avons évoqué.
Nous ne sommes donc pas opposés à une modification du texte mais il nous semble primordial, qu'en l'état,  tous les acteurs concernés communiquent sur le texte en prenant en compte sa rédaction réelle... 
Cela éviterait  de se retrouver dans la même mésaventure  que cet intervenant , dans le film LE SUCRE, qui avait écarté un peu vite l'adverbe "notamment".... Qui est un synonyme de......"tel(s) que" :)

Bien sûr, cela ne veut malheureusement pas dire que toutes les ISDND, en particulier celles des entreprises qui exploitent également des ISDD, vont se précipiter vers cette nouvelle possibilité mais là, c'est une autre histoire...

cliquer ici pour voir la courte vidéo à ce sujet (tout en bas de la page qui va s'ouvrir)

Avec l'Arrêté du 15 février 2016 relatif, notamment, aux nouvelles conditions d'acceptation des déchets amiantés, beaucoup de questions se posent.

Ainsi, quid des déchets putrescibles ?

On lit et entend comme bien souvent beaucoup de choses antinomiques et comme d'habitude, nous vous proposons d'étudier la question d'un point de vue réglementaire (et non "culturelle" ou partisane...) et factuelle.

 

 

Dans un arrêt du 11 mai 2016, le Conseil d’Etat rejette les requêtes d’une société tendant à l’annulation de la décision de l’ASN de mettre en demeure cette dernière et de consigner plusieurs sommes correspondant aux montants des travaux,  à la suite de non-conformités dans une INB (installation nucléaire de base). Il rappelle en effet d’une part qu’il s’agit là de compétences de l’ASN, et d’autre part, apprécie leur motivation au cas par cas.

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=207117&fonds=DCE&item=18

Conseil d'État

N° 384752
ECLI:FR:CECHS:2016:384752.20160511
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
Mme Mireille Le Corre, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP FOUSSARD, FROGER, avocats


Lecture du mercredi 11 mai 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 



Vu 1°, sous le n° 384752, la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique, et un nouveau mémoire enregistrés les 24 et 26 septembre 2014, le 12 juin 2015 et le 9 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CIS bio international demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 mai 2014 par laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) l'a, d'une part, mise en demeure de se conformer aux dispositions du troisième alinéa du premier paragraphe de la prescription de sa décision du 19 mars 2013, portant sur la mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu contenant de l'iode d'un certain nombre de bâtiments de l'installation nucléaire de base (INB) n° 29, selon un calendrier déterminé, d'autre part, prescrit des mesures compensatoires provisoires pour l'exploitation de l'INB n° 29, assorties de délais précis, ainsi que la décision du 15 juillet 2014 par laquelle l'ASN a rejeté son recours gracieux contre cette décision du 6 mai 2014 ; de dire, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions en tant qu'elles concernent les ailes A et F de l'INB n° 29, sous réserve de constater le retrait définitif de ces deux décisions dans cette mesure ;

2°) subsidiairement, d'abroger chacune de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'ASN et en tout cas de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu 2°, sous le n° 386294, la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 décembre 2014 et le 9 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CIS bio international demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2014 par laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire l'a obligée à consigner une somme de 480 000 euros répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de l'aile B de l'INB n° 29, ainsi que l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a homologué cette décision,

2°) subsidiairement, d'abroger la décision du 18 septembre 2014 et l'arrêté du 25 septembre 2014 précités,

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'ASN la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 387192, la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2015, et le 9 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CIS bio international demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2014 par laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) l'a mise en demeure de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie pour l'exploitation de l'INB n° 29, ainsi que la décision du 12 novembre 2014 par laquelle l'ASN a rejeté son recours gracieux contre cette décision du 24 juillet 2014 ;

2°) subsidiairement, d'abroger la décision du 24 juillet 2014 et la décision du 12 novembre 2014 précitées ou de réformer chacune de ces décisions en tant qu'elles visent les secteurs de feu des zone avant et sous-sol de l'aile A du bâtiment n° 549 et de fixer le délai de mise en conformité des secteurs de feu des zones avant et sous-sol de l'aile A selon l'échéancier proposé dans son recours gracieux du 1er octobre 2014 et au plus tard au 30 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'ASN et en tout cas de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 387901, la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 février 2015 et le 9 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CIS bio international demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2014 par laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire l'a obligée à consigner une somme de 360 000 euros répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie dans les secteurs de feu de l'ADEC et de l'aile C de l'INB n° 29, ainsi que l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a homologué cette décision,

2°) subsidiairement, d'abroger la décision du 12 novembre 2014 et l'arrêté du 1er décembre 2014 précités,

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'ASN la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu 5°, sous le n° 390300, la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 mai 2015 et le 9 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CIS bio international demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2015 par laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire l'a obligée à consigner une somme de 830 000 euros répondant du montant des travaux à réaliser dans les secteurs de feu des ailes B, C et G de l'INB n° 29, afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie, ainsi que l'arrêté du 16 mars 2015 par lequel la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a homologué cette décision,

2°) subsidiairement, d'abroger la décision du 3 mars 2015 et l'arrêté du 16 mars 2015 précités,

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'ASN la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2016, présentée par la société CIS Bio international sous les numéros visés ci-dessus ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Cis Bio International ;



1. Considérant que les requêtes nos 384752, 386294, 387901, 387192 et 390300 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CIS bio international, située sur le site de Saclay, exploite l'installation nucléaire de base (INB) n° 29 ; que par une décision du 19 mars 2013 relative au réexamen de sûreté de cette INB, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a soumis la poursuite de son fonctionnement au respect de prescriptions portant notamment sur la maîtrise des risques d'incendie d'origine interne ; qu'elle a, en particulier, prescrit la mise en place d'un système d'extinction automatique dans les meilleurs délais, et au plus tard avant le 30 juin 2014, dans certains bâtiments ou parties de bâtiments, en précisant que les secteurs de feu contenant de l'iode devaient être équipés au plus tard le 31 mars 2014 ; qu'après avoir constaté que ces travaux n'étaient pas réalisés en avril 2014, à l'occasion d'une visite d'inspection, et après avoir pris en compte les observations de la société sur un projet de mise en demeure, l'ASN l'a, par une décision du 6 mai 2014, d'une part, mise en demeure de se conformer aux dispositions du troisième alinéa du premier paragraphe de la prescription de sa décision du 19 mars 2013, portant sur la mise en place d'un système d'extinction automatique d'incendie dans les secteurs de feu contenant de l'iode d'un certain nombre de bâtiments de l'INB n° 29, à savoir les ailes A, B, C, F, G et l'atelier de décontamination (ADEC), selon un calendrier déterminé, et d'autre part, prescrit des mesures compensatoires provisoires pour l'exploitation de l'INB n° 29, assorties de délais précis ; que l'ASN a rejeté, par décision du 15 juillet 2014, le recours gracieux formé par la société à l'encontre de cette décision du 6 mai 2014 ; qu'à l'expiration du délai imparti, la société n'ayant pas déféré à la mise en demeure pour ce qui concerne l'aile B du bâtiment n° 549, l'ASN, après avoir recueilli ses observations, l'a obligée, par une décision du 18 septembre 2014, à consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 480 000 euros répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer aux prescriptions de réduction du risque d'incendie ; que cette décision a été homologuée par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire du 25 septembre 2014 ; qu'en outre, à l'expiration du délai imparti, la société n'ayant pas déféré à la mise en demeure pour ce qui concerne notamment l'aile C du bâtiment n° 549, l'ASN, après avoir recueilli ses observations, l'a obligée, par une décision du 12 novembre 2014 à consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 360 000 euros répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer aux prescriptions de réduction du risque d'incendie ; que cette décision a été homologuée par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire du 1er décembre 2014 ; qu'après avoir constaté que l'échéance du 30 juin 2014 pour les secteurs de feu des ailes A et F, de la galerie technique nord et du hall d'expédition du bâtiment n° 549 n'était pas respectée, l'ASN a, par une décision du 24 juillet 2014, mis en demeure la société CIS bio international de se conformer aux dispositions du troisième alinéa du premier paragraphe de la prescription de sa décision du 19 mars 2013 ; que l'ASN a rejeté, par décision du 12 novembre 2014, le recours gracieux formé par la société à l'encontre de cette décision du 24 juillet 2014 ; qu'enfin, à la suite des constats réalisés lors d'une visite du 22 janvier 2015, l'ASN a, par une décision du 3 mars 2015, rapporté ses précédentes décisions de consignation des 18 septembre et 12 novembre 2014 et obligé la société à consigner entre les mains d'un comptable public une somme de 830 000 euros répondant du montant des travaux à réaliser dans les secteurs de feu des ailes B, C et G afin de se conformer aux prescriptions de réduction du risque d'incendie ; que cette décision a été homologuée par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire du 16 mars 2015 ;

Sur la requête n° 384752 portant sur les décisions de l'ASN du 6 mai et du 15 juillet 2014 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si la décision de mise en demeure du 6 mai 2014 concerne les secteurs de feu contenant de l'iode des ailes A, B, C, F, G et de l'ADEC, l'ASN a pris une nouvelle décision de mise en demeure, en date du 24 juillet 2014, portant sur les ailes A et F, le hall d'expédition et la galerie technique nord du bâtiment 549 définissant un nouveau délai au 1er mars 2015 ; que cette décision a un objet identique à celle du 6 mai 2014 s'agissant des travaux exigés pour les ailes A et F et détermine un nouveau délai ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 6 mai et du 15 juillet 2014 en tant qu'elles concernent les ailes A et F ;

4. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant, d'une part, de la décision du 6 mai 2014 attaquée, qu'aux termes de l'article L. 596-14 du code de l'environnement : " Lorsque certaines conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport ne sont pas respectées, l'Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. " ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du 6 mai 2014 attaquée énonce les motifs de fait et de droit justifiant son dispositif ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;

5. Considérant, d'autre part, s'agissant de la décision du 15 juillet 2014 également attaquée, rejetant le recours gracieux présenté contre la décision du 6 mai 2014, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " ; qu'aucune disposition ne prévoit que les décisions de mise en demeure de l'ASN font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire à un recours contentieux ; qu'aucun texte n'impose à l'ASN de motiver les décisions rejetant un recours gracieux dirigé contre une décision de mise en demeure ; que par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 15 juillet 2014 serait insuffisamment motivée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que lorsque les conditions légalement posées à l'exploitant d'une installation nucléaire de base ne sont pas respectées, la mise en demeure, qui constitue une mesure de police, a pour objet de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé ; que l'exploitant qui ne respecte pas la mise en demeure s'expose à une sanction pouvant aller jusqu'à la suspension du fonctionnement de l'installation ; qu'il incombe à l'ASN de prescrire, dans la mise en demeure, un délai en rapport avec les mesures à prendre par l'exploitant, et qui tienne compte tant de la faisabilité des travaux que des enjeux de sûreté et de protection de la population ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de mise en demeure du 6 mai 2014 attaquée prescrit à la société requérante des délais compris entre trois et six mois selon les zones, et courant à compter de sa notification ; qu'il résulte de l'instruction que ces délais étaient justifiés par les impératifs liés à la sûreté nucléaire de l'installation et à ses conséquences radiologiques et tenaient compte de la nature des travaux sollicités ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction que ces délais étaient irréalisables eu égard à la technologie requise, qui est connue, et alors que l'attention de la société avait été appelée sur la nécessité de réaliser les travaux de sécurité ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction, que la société ne s'est pas mise en situation de respecter les prescriptions dans les meilleurs délais ; que, dès lors, l'ASN a pu légalement, par sa décision du 6 mai 2014 attaquée, fixer les délais contestés ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'élément nouveau susceptible de remettre en cause cette appréciation, les moyens dirigés contre la décision du 15 juillet 2014 doivent être également écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 6 mai et du 15 juillet 2014 qu'elle attaque ;

Sur la requête n° 386294 portant sur la décision de consignation de l'ASN du 18 septembre 2014 et l'arrêté ministériel d'homologation du 25 septembre 2014 :

9. Considérant que la requérante demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2014 par laquelle l'ASN l'a obligée à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie de l'aile B de l'INB n° 29, ainsi que l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a homologué cette décision ; que par une décision du 3 mars 2015, homologuée par arrêté ministériel du 16 mars 2015, l'ASN a rapporté la décision du 18 septembre 2014 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions ;

Sur la requête n° 387901 portant sur la décision de consignation de l'ASN du 12 novembre 2014 et l'arrêté ministériel d'homologation du 1er décembre 2014 :

10. Considérant que la requérante demande l'annulation de la décision du 12 novembre 2014 par laquelle l'ASN l'a obligée à consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser afin de se conformer à des prescriptions de réduction du risque d'incendie dans les secteurs de feu de l'ADEC et de l'aile C de l'INB n° 29, ainsi que l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a homologué cette décision ; que par une décision du 3 mars 2015, homologuée par arrêté ministériel du 16 mars 2015, l'ASN a rapporté la décision du 12 novembre 2014 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions ;

Sur la requête n° 387192 portant sur les décisions de l'ASN du 24 juillet et du 12 novembre 2014 :

11. Considérant, en premier lieu, d'une part, que, la décision du 24 juillet 2014 attaquée énonce les motifs de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée ne peut par suite qu'être écarté ; que, d'autre part, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 12 novembre 2014 attaquée rejetant le recours gracieux contre cette décision serait insuffisamment motivée ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 24 juillet 2014 attaquée a fixé au 1er mars 2015 au plus tard le délai au terme duquel la société devait se mettre en conformité avec les dispositions visées de la décision du 19 mars 2013 ; qu'il résulte de l'instruction que ces délais étaient justifiés par les impératifs liés à la sûreté nucléaire de l'installation et à ses conséquences radiologiques et tenaient compte de la nature des travaux sollicités ; que la société ne s'est pas mise en situation de respecter ces délais dès qu'elle en a eu connaissance ; qu'elle ne peut utilement soutenir qu'il y aurait eu une incertitude relative au champ de la prescription annexée à la décision du 19 mars 2013 dès lors que la date fixée de réalisation des travaux au 1er mars 2015 résultait de la proposition faite par la société dans une lettre du 10 juin 2014, laquelle ne distinguait pas, pour chaque aile, selon les zones, et alors que la décision du 19 mars 2013 ne comporte pas de distinction par zone ; que si la requérante fait valoir que seules deux sociétés ont été en mesure de répondre de manière satisfaisante au cahier des charges et que les délais obtenus avec la société retenue étaient les meilleurs qu'elle a pu obtenir, il ne résulte pas de l'instruction que les délais fixés par l'ASN étaient irréalisables, s'agissant de travaux qui ne revêtaient pas une technicité particulière, alors qu'il lui appartenait de faire diligence dans la recherche d'un prestataire ; que, dès lors, l'ASN a pu légalement fixer un tel délai ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 24 juillet et du 12 novembre 2014 qu'elle attaque ;

Sur la requête n° 390300 portant sur la décision de consignation de l'ASN du 3 mars 2015 et l'arrêté ministériel d'homologation du 16 mars 2015 :

14. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; (...)Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4 (...) " ; qu'aux termes de la délégation de signature publiée au Journal officiel le 28 mai 2014, " Délégation est donnée à M. B... A..., ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, adjoint à la directrice générale de la prévention des risques, à l'effet de signer, au nom de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la direction générale de la prévention des risques " ; que, par suite, M. A...était compétent pour signer l'arrêté du 16 mars 2015 attaqué au nom du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 596-15 du code de l'environnement : " Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure faite en application de l'article L. 596-14, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ; cette somme est ensuite restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ; / 2° Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; / 3° Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées. " ; qu'il résulte de l'instruction que la décision du 3 mars 2015 attaquée comporte les éléments de droit et de fait justifiant son dispositif ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;

16. Considérant que ni la loi du 11 juillet 1979 ni aucun autre texte ne font obligation de motiver les arrêtés d'homologation ministériels des décisions de l'ASN ; qu'ainsi, la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté ministériel du 16 mars 2015 attaquée serait insuffisamment motivé ;

17. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité d'un arrêté de mise en demeure, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 596-14 du code de l'environnement précité, peut utilement être invoquée, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision de consignation prise subséquemment ; que, toutefois, une telle exception d'illégalité n'est recevable que si cette décision, qui est dépourvue de caractère réglementaire, n'était pas devenue définitive à la date à laquelle l'exception est soulevée ;

18. Considérant que la société requérante soutient que la mise en demeure du 6 mai 2014 et la décision du 15 juillet 2014 portant rejet de son recours gracieux, qui sont le fondement des décisions attaquées, sont illégales du fait de leur insuffisante motivation, de l'erreur de droit à avoir fixé le délai dans lequel elle était tenue de réaliser les travaux prescrits en se fondant sur des motifs inopérants et sans tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de l'irrégularité de la mise en demeure faute de lui laisser un délai suffisant pour mettre en oeuvre les mesures prescrites, du caractère disproportionné des mesures imposées et en tout cas d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'objectif recherché pouvait être atteint par des mesures moins sévères qu'une mise en demeure ; que, pour les raisons indiquées aux points précédents relatifs à la requête n° 384752 portant sur les décisions du 6 mai et du 15 juillet 2014, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

19. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que la non-réalisation de travaux dans les délais impartis justifiait une mesure de consignation ; que si la société se prévaut de ce qu'elle a pris des mesures compensatoires et que d'autres travaux ont été réalisés de longue date, antérieurement à la décision du 19 mai 2013 imposant des prescriptions, ces arguments sont inopérants compte tenu de ce qui précède ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère disproportionné de la consignation ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant, en cinquième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 596-15 précité, la somme consignée correspond au montant des travaux à réaliser ou au coût des mesures à prendre ; que contrairement à ce que la société requérante soutient, les travaux dont la réalisation n'était pas achevée ou, a fortiori, pour lesquels des commandes étaient seulement prévues sans qu'ils aient démarré, ne sauraient être déduits du montant de la consignation déterminée par l'ASN ; qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le montant initial de la consignation, l'ASN s'est appuyée sur les éléments fournis par la société elle-même, présentant une estimation du montant des travaux pour les zones avant et les sous-sols des secteurs de feu des ailes B, C et G de 680 000 euros toutes taxes comprises et, pour les équipements communs des zones avant et des sous-sols des secteurs de feu des ailes B, C et G de 150 000 euros toutes taxes comprises ; qu'en conséquence la somme totale correspondant au montant des travaux non réalisés dans les zones avant et le sous-sol des secteurs de feu des ailes B, C et G s'élève à 830 000 euros toutes taxes comprises ; que ces montants ne sont pas contestés par la requérante ; que si la requérante se prévaut de ce qu'elle a réalisé des travaux conduisant, en application des dispositions de l'article L. 596-15 du code de l'environnement précité aux termes duquel la somme consignée " est ensuite restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ", à réduire le montant de la consignation, cette demande constitue, le cas échéant, un litige distinct, supposant que la société établisse qu'elle a saisi l'ASN du montant des sommes restant consignées après la réalisation de tels travaux ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère excessif de la somme consignée de 830 000 euros doit être écarté ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'ASN du 3 mars 2015 et de l'arrêté ministériel d'homologation du 16 mars 2015 qu'elle attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'ASN qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, d'une part, sur la requête n° 384752 de la société CIS bio international, en tant qu'elle concerne les secteurs de feu des ailes A et F, d'autre part sur les requêtes nos 386294 et 387901 de la société CIS bio international.
Article 2 : Les requêtes n° 384752, en tant qu'elle concerne les autres zones visées par les décisions litigieuses, n° 387192 et n° 390300 de la société CIS bio international sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CIS bio international, à l'Autorité de sûreté nucléaire et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

On entend souvent dire que le fait pour une entreprise d'avoir sur son site des déchets d'amiante emballés la soumet de fait à la réglementation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) et plus précisément à la rubrique 2718. Est-ce aussi manichéen ?

 

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