Articles site ADRAC

L'ECHA a répondu à la question posée par l'Association indépendante des conseillers TMD (ANCS).

 

Sa réponse est la suivante.

CLP
Labelling
Version: 1.0
Latest update: 14/01/2015

No, they are not. Article 33(1) of CLP outlines that when a package consists of an outer and an inner packaging, together with an intermediate packaging, and the outer packaging meets the labelling provisions in accordance with the rules on the transport of dangerous goods, the hazard pictograms required by CLP do not need to appear on the outer packaging.
For the purpose of CLP, transport labelling is considered to include the limited/excepted quantity marks (chapters 3.4 and 3.5 of the UN Model Regulations for the transport of dangerous goods). This is explained in the Guidance on labelling and packaging (chapter 5.4) that states that labelling in accordance with CLP is required only when neither:
• 'normal' transport labelling elements, nor
• other transport labelling elements such as ‘limited/excepted quantity marks' are needed on the outer packaging.
This means that limited/excepted quantities are considered as transport labelling and therefore CLP pictograms are not required when those limited/excepted quantity marks are carried on the outer packaging. CLP labelling may however be used, if desired according to Article 33(1) of CLP.

Q&A numéro 1051 :
echa.europa.eu/support/qas-support/qas?p...y_portlet%2Fview.jsp

Pour ceux qui maitrisent à dose homéopatique l'anglais, cela signifie que pour les l'ECHA les MARQUES prévues aux chapitres 3.4 et 3.5 (LQ et QE) sont considérées au même titre qu'un ETIQUETAGE au transport et donc sont considèrées comme signalant une MD au transport. Donc dispense d'étiquetage CLP.
Bien sûr, rien n'empêche de rajouter des étiquettes CLP (pour notre part nous le recommandons d'ailleurs) mais encore une fois soyons précis: le texte en dispense.

"This means that limited/excepted quantities are considered as transport labelling and thereforeCLP pictograms are not required when those limited/excepted quantity marks are carried on the outer packaging. CLP labelling may however be used, if desired according to Article 33(1) of CLP. "

 

NB: nous parlons d'emballages combinés (un emballage intérieur dans un emballage extérieur - par exemple des bouteilles dans un carton) et de l'étiquetage/marquage de l'emballage extérieur.
Dans tous les cas, l'emballage intérieur devra être étiqueté au sens du Réglement 1272/2008 communément appelé "Réglement CLP"

Encore merci à notre l'expert CLP, Christophe SINTEZ de la société ETIQUETAGE LEGAL pour le temps passé sur ce dossier et la qualité du suivi.


cordialement
TR

 
 
JORF n°0059 du 11 mars 2015 page 4410
texte n° 4


ARRETE
Arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes

NOR: DEVT1500238A
ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/2/DEVT1500238A/jo/texte


Publics concernés : entreprises de transport de marchandises.
Objet : interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge à certaines périodes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté fixe le dispositif général d'interdiction de circulation de ces véhicules ainsi que les possibilités de dérogation permettant d'assurer la continuité de l'activité économique.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R.* 1311-7 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »),
Arrêtent :


Interdiction générale.
La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'annexe II du présent arrêté, est interdite sur l'ensemble du réseau les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés.


Interdictions complémentaires.
La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles, est interdite :


- en période estivale, sur l'ensemble du réseau, durant cinq samedis, de 7 heures à 19 heures, puis de 0 heure jusqu'à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 19 heures à 24 heures les samedis concernés ;
- en période hivernale, sur le réseau « Rhône-Alpes », pendant cinq samedis, de 7 heures à 18 heures, ainsi que de 22 heures jusqu'à 24 heures, puis de 0 heure jusqu'à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.


Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise pour chaque année ces dates d'interdiction de la circulation ainsi que les sections concernées du réseau « Rhône-Alpes ».


Dispositions applicables à certaines sections autoroutières d'Ile-de-France.
Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont complétées par une réglementation particulière précisée aux points I et II ci-dessous.
I. - Cette réglementation particulière concerne les sections autoroutières suivantes :


- les autoroutes A 6 A et A 6 B du boulevard périphérique de Paris à leur raccordement avec les autoroutes A 6 et A 10 (commune de Wissous) ;
- l'autoroute A 106, de son raccordement avec l'autoroute A 6 B jusqu'à l'aéroport d'Orly ;
- l'autoroute A 6, de son raccordement avec A 6 A et A 6 B jusqu'à son raccordement avec la RN 104-Est (commune de Lisses) ;
- l'autoroute A 10, de son raccordement avec A 6 A et A 6 B jusqu'à la RN 20 (commune de Champlan) ;
- l'autoroute A 13, du boulevard périphérique de Paris jusqu'à l'échangeur de Poissy-Orgeval (commune d'Orgeval) ;
- l'autoroute A 12, de son raccordement avec l'autoroute A 13 (triangle de Rocquencourt) jusqu'à la RN 10 (commune de Montigny-le-Bretonneux).


II. - Sur les sections autoroutières définies au I ci-dessus, la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles, est interdite :
a) Dans le sens Paris-province :


- les vendredis, de 16 heures à 21 heures ;
- les veilles de jours fériés, de 16 heures à 22 heures ;
- les samedis, de 10 heures à 18 heures ;
- les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures ;


b) Dans le sens province-Paris :


- les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures ;
- les lundis ou lendemains de jours fériés, de 6 heures à 10 heures.


Les dérogations prévues aux articles 4 et 5 ne s'appliquent pas au présent article.


Dérogations à titre permanent.
Des dérogations aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté, dites dérogations à titre permanent, n'ayant pas à faire l'objet d'une autorisation spéciale, permettent les déplacements :
1° De véhicules transportant exclusivement des animaux vivants, des denrées ou produits périssables, sous réserve que la quantité d'animaux, de denrées ou de produits périssables transportés occupe au moins la moitié de la surface ou du volume utile de chargement du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier point de livraison si les autres livraisons ont lieu dans la zone limitée à la région d'origine du premier point de livraison et ses régions limitrophes.
Les véhicules visés ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal et peuvent circuler à vide si leurs déplacements consistent en des opérations de collecte, telle que définie à l'annexe II du présent arrêté, limitées à une zone constituée par la région d'origine et ses régions limitrophes.
Les véhicules transportant des chevaux de course ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal.
Les véhicules ayant servi au transport de pigeons voyageurs sont autorisés à circuler à vide sur l'ensemble du réseau routier.
La liste des denrées ou produits périssables est fixée dans l'annexe I du présent arrêté ;
2° a) De véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles tels que définis à l'annexe II du présent arrêté, du lieu de récolte tel que défini à l'annexe II du présent arrêté au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits, dans la zone constituée par la région d'origine et ses régions limitrophes ;
b) De véhicules acheminant, durant la période de la campagne betteravière, des pulpes de betteraves des usines de traitement vers les lieux de stockage ou d'utilisation. Ces véhicules ne peuvent pas emprunter le réseau autoroutier ;
3° a) De véhicules de transport du matériel et des équipements indispensables à la tenue des manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques organisées conformément aux lois et règlements en vigueur, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule au plus tard deux jours avant ou après ce déplacement ;
b) De véhicules transportant des artifices de divertissement en vue d'un tir régulièrement autorisé le jour même ou le lendemain et de véhicules transportant des produits retardants pour combattre les incendies ;
c) De véhicules transportant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, NSA, n° ONU 1965 ou de produits pétroliers ayant pour nos ONU 1202, 1203, 1223 nécessaires au déroulement de compétitions sportives régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement ;
4° De véhicules transportant exclusivement la presse ;
5° De véhicules effectuant des déménagements de bureaux ou d'usines en milieu urbain ;
6° De véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, à l'intérieur d'une zone constituée par la région d'origine et ses régions limitrophes ;
7° De véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, à l'intérieur d'une zone constituée par la région d'origine et ses régions limitrophes ;
8° De véhicules utilisés pour effectuer des transports de fret aérien camionné sous couvert d'une lettre de transport aérien ;
9° De véhicules de transport de déchets hospitaliers, de linge et de marchandises nécessaires au fonctionnement des établissements de santé publics ou privés ;
10° De véhicules de transport de gaz médicaux ;
11° De véhicules transportant des appareils de radiographie gamma industrielle ;
Pour l'ensemble des véhicules bénéficiant de la dérogation à titre permanent, la circulation à vide est autorisée dans la zone limitée à la région du dernier point de déchargement et ses régions limitrophes.
Pour les véhicules visés aux points 3°, 6° et 7°, la circulation en charge est autorisée à l'issue respectivement de la manifestation et de la vente dans la zone limitée à la région du lieu de la manifestation ou de la vente et ses régions limitrophes.
Les véhicules d'intervention indispensables aux opérations de dépannage et de réparation des réseaux électriques à l'occasion d'accidents généralisés affectant un grand nombre de foyers bénéficient d'une dérogation à titre permanent sur l'ensemble du réseau routier métropolitain.
Sauf dispositions contraires, pour l'application des dispositions du présent article, la région d'origine est la région de départ du véhicule (ou d'entrée en France) pour l'opération concernée.


Dérogations préfectorales à titre temporaire.
I. - Des dérogations préfectorales exceptionnelles à titre temporaire aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent être accordées pour permettre les déplacements de véhicules qui assurent des transports indispensables et urgents pour répondre à une situation de crise ou à des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement. Ces dérogations sont accordées par le préfet de département. Lorsque cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département, ces dérogations sont accordées par le préfet de zone de défense et de sécurité.
Les dérogations préfectorales exceptionnelles à titre temporaire ne font pas l'objet de décisions spéciales individuelles. Elles prennent la forme d'un acte réglementaire temporaire de dérogation à l'interdiction de circulation. La décision précise les motifs et les limites des dérogations accordées, en particulier l'objet du transport autorisé ainsi que la durée des dérogations qui ne peut dépasser la durée strictement nécessaire pour faire cesser les menaces engendrées par la situation ou l'événement ayant motivé la décision.
Sont concernés notamment les véhicules qui assurent un transport de marchandises en vue de :
1° Faire face aux conséquences, y compris économiques, d'une situation de crise telle qu'une catastrophe naturelle ou d'événements ou phénomènes climatiques ou naturels exceptionnels tels que sécheresse, inondation, chutes de neige ;
2° Prévenir un risque lié à un accident grave ou à un sinistre de nature à porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, aux biens ou à l'environnement.
II. - Des dérogations préfectorales individuelles à titre temporaire aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent être accordées pour les déplacements :
1° De véhicules qui assurent un transport de marchandises pour répondre à des besoins indispensables ou urgents à la suite d'un événement imprévu tel qu'une panne de réseau électrique, une panne de chauffage dans un établissement hospitalier ou une rupture de canalisation d'eau ;
2° De véhicules qui assurent l'approvisionnement de centres de distribution menacés de pénuries ;
3° De véhicules qui assurent le transport de déchets pour l'évacuation des déchetteries et des abattoirs ;
4° De véhicules citernes destinés à l'approvisionnement en carburant :
a) Des stations-service implantées le long des autoroutes ;
b) Des aéroports en carburant avion ;
c) Des ports pour les navires de pêche professionnels et à passagers réguliers.
5° De véhicules assurant des transports de marchandises dangereuses destinées à des chargements ou provenant de déchargements urgents dans les ports maritimes ;
6° De véhicules de transport de marchandises nécessaires au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production. Lorsqu'elles concernent des transports de marchandises dangereuses, ces dérogations ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses ;
7° De véhicules destinés à contribuer à l'exécution de services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats ;
8° De véhicules qui assurent l'approvisionnement en linge propre et l'évacuation du linge sale des structures hôtelières d'une capacité d'au moins 200 chambres par structure ;
9° De véhicules affectés à la livraison d'aliments composés pour animaux dans les élevages.
La dérogation temporaire est accordée par arrêté du préfet du département du lieu de départ et après avis du préfet du département du lieu d'arrivée. Pour les transports en provenance de l'étranger, la dérogation est accordée par le préfet du département d'entrée en France et après avis du préfet du département du lieu d'arrivée. La dérogation est accordée pour une durée égale à la période d'interdiction pour laquelle elle est demandée et ne peut excéder un an.


Levée d'interdiction. - Cas des départements frontaliers.
Les préfets de départements frontaliers ont la possibilité, afin d'atténuer les conséquences de l'absence d'harmonisation des interdictions de circulation avec les Etats frontaliers, de déroger aux interdictions de circuler prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté.


Levée d'interdiction. - Cas des circonstances exceptionnelles.
Dans les circonstances mentionnées au I de l'article 5, si les véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté ont été immobilisés au cours des soixante-douze heures précédant le début d'une période d'interdiction fixée par les articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, le préfet de département peut les autoriser par arrêté à circuler pendant tout ou partie de cette période d'interdiction.
Lorsque les situations de crise ou les événements d'une particulière gravité visés au I de l'article 5 peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département, ces autorisations sont délivrées par le préfet de zone de défense et de sécurité concerné.


Conditions d'utilisation des dérogations.
Pour tout véhicule se déplaçant au bénéfice d'une dérogation permanente ou d'une dérogation préfectorale temporaire, le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle auprès des agents de l'autorité compétente, de la conformité du transport effectué aux dispositions de la dérogation concernée.
La dérogation doit se trouver à bord du véhicule.
Pour être valable, la dérogation individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplacement et le numéro d'immatriculation du véhicule.
Les dérogations peuvent être retirées par l'autorité préfectorale qui les a délivrées lorsque leur titulaire n'a pas respecté les conditions auxquelles leur utilisation était soumise ou a fourni des informations erronées en vue de les obtenir.


Durant les périodes d'interdiction de circulation définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture peut procéder à l'établissement des dérogations individuelles à titre temporaire mentionnées au II de l'article 5 du présent arrêté.


L'arrêté du 11 juillet 2011 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes est abrogé.


Le directeur des services de transport au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le délégué à la sécurité et à la circulation routières au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe


    ANNEXES
    ANNEXE I
    LISTE DES DENRÉES OU PRODUITS PÉRISSABLES


    Pour l'application du 1° de l'article 4 du présent arrêté, sont considérés comme denrées ou produits périssables :
    1. Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes :


    - œufs en coquille ;
    - poissons, crustacés et coquillages vivants ;
    - toute denrée dont la conservation exige qu'elle soit réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d'œufs, les levures, les produits végétaux, y compris les jus de fruits réfrigérés, et les végétaux crus découpés prêts à l'emploi ;
    - toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.


    2. Les produits périssables particuliers suivants :


    - fruits et légumes frais dont les pommes de terre, les oignons et les aulx ;
    - fleurs, plantes coupées ou en pot ;
    - miel ;
    - cadavres d'animaux.

  • Annexe


    ANNEXE II
    DÉFINITIONS


    Véhicules spécialisés : il s'agit des véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises dont le genre figurant sur le certificat d'immatriculation est VASP (véhicule automoteur spécialisé), SRSP (semi-remorque spécialisée) ou RESP (remorque spécialisée). C'est le cas, par exemple, des cars régies et des véhicules aménagés en relais de transmission.
    Véhicules et matériels agricoles : il s'agit des véhicules agricoles dont le genre figurant sur le certificat d'immatriculation est TRA (tracteur agricole), REA (remorque agricole), SREA (semi-remorque agricole), MAGA (machine agricole automotrice) et MIAR (machine et instrument agricole remorqué). C'est le cas, par exemple, des tracteurs forestiers ou des chenilles.
    Collecte : il s'agit du déplacement régulier ou ponctuel d'un véhicule afin de charger des marchandises dans au moins un point de chargement.
    Lieu de récolte : il s'agit du lieu où les produits agricoles ont été récoltés ainsi que du lieu de stockage temporaire des produits récoltés, que ce dernier se situe sur le domaine de l'exploitant agricole ou sur des sites de proximité.
    Produits agricoles : il s'agit de l'ensemble des produits cultivés sur le domaine des exploitants agricoles, céréales et pailles comprises.
    Pénurie : concerne une situation de manque, d'absence ou de carence de quelque chose de nécessaire (matières premières) imputable à un événement imprévisible.
    Déchetterie : il s'agit d'une installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial, régulièrement déclarée, enregistrée ou autorisée.


Fait le 2 mars 2015.


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

T. Guimbaud


Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

J.-R. Lopez

http://www.france5.fr/emissions/le-monde-en-face/diffusions/20-01-2015_294063

 

"Métaux lourds, produits chimiques, déchets nucléaires, amiante… Il y a environ 400 000 sites pollués en France. Sans le savoir, chacun d’entre nous vit donc aux abords d’un terrain toxique. Quels sont les impacts sur notre santé ?

« On peut croire que c’est une colline, mais, en fait, 7 millions de tonnes de déchets sont stockés là, s’indigne Frédéric Ogé, géographe au CNRS, devant une vallée verdoyante de la campagne audoise. On a des produits toxiques pulvérulents qui se sont simplement agglomérés. […] Lorsqu’on vient ici, on ne peut pas imaginer le paysage que cela pouvait être il y a un siècle. » Salsigne serait l’endroit le plus pollué d’Europe. La commune a abrité la première mine d’or française dont a été extrait, pendant plus de cent ans, le précieux métal, mais également un produit hautement toxique, l’arsenic. Si le site aurifère n’est plus exploité depuis dix ans, les ruisseaux de la vallée ont pris une couleur rouille et on y relève des taux d’arsenic cent cinquante fois supérieurs aux normes autorisées. 

Pourtant Salsigne n’est pas un cas isolé : il y aurait aujourd’hui près de 400 000 terrains toxiques en France. Durant deux siècles, les industriels ont enfoui une grande variété de produits chimiques sur leurs terrains, sans que personne ne s’en soucie. Comment sont effectuées et surtout contrôlées les dépollutions de ces sites ? Les pollueurs sont-ils réellement toujours les payeurs ? Combien de personnes ont été contaminées et ne le savent pas encore ? Qui est censé protéger les populations des agressions massives de ces nouvelles pollutions ? Doit-on s’attendre à de nouveaux scandales sanitaires comme celui de l’amiante ? Y a-t-il un danger pour les générations futures ? Car, comme le rappelle Annie Thébaud-Mony, chercheuse en santé publique à l’Inserm, « on est passé de 50 000 nouveaux cas de cancers par an dans les années 1980 à 355 000 en 2012. Ils sont associés à l’explosion de cancérogènes qui résultent de risques industriels ». 

Amandine Deroubaix 

 

LES INVITÉS DU « MONDE EN FACE »

Après la diffusion du documentaire, Marina Carrère d’Encausse ouvre le débat sur les effets de la pollution sur l’homme en compagnie du toxicochimiste André Picot et de Corinne Lepage, avocate, spécialiste de l’environnement et ex-ministre de l’Environnement (1995-1997).
 

Documentaire
Durée
 50’ 
Réalisation Sarah Oultaf
Production Galaxie Presse
Avec la participation de France Télévisions
Année 2014"

Article paru sur le site "LE MONITEUR":

 

http://www.lemoniteur.fr/181-chantiers/article/actualite/27279418-l-asn-preoccupee-par-le-vol-des-sources-radioactives-sur-les-chantiers

L’ASN préoccupée par le vol des sources radioactives sur les chantiers

 

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) s’inquiète pour la sécurité des sources radioactives utilisées sur les chantiers et pouvant être détournées de leur usage « à des fins malveillantes ».

Les sources radioactives utilisées par milliers sur les chantiers « peuvent présenter des dangers notamment si elles sont détournées de leur usage à des fins malveillantes. Elles peuvent alors faire des dégâts considérables sur les personnes », a déclaré Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Se présentant sous la forme de petits objets de quelques centimètres générant un rayonnement ionisant, ces sources radioactives, conservées généralement dans un étui en plomb, sont notamment utilisées pour vérifier la qualité d’une soudure en réalisant une sorte de radiographie. « Notre préoccupation porte particulièrement sur les 500 appareils de gammagraphie actuellement en circulation en France », précise Vivien Tran-Thien, directeur du transport et des sources à l’ASN.

 

Des mesures de protection simples

 

« Les mesures de protection sont relativement simples : il faut mettre ces sources radioactives sous surveillance permanente, lors de leur stockage comme lors de leur transport, et en sécurité, à l’abri derrière une porte blindée ou dans des coffres-forts par exemple. Et faire en sorte que les personnels qui les gèrent soient des personnes dont le passé a été vérifié et soient de confiance », préconise Vivien Tran-Thien.

 

« Pas d’alerte »

 

« La sécurité de ces sources radioactives est un point prioritaire pour l’ASN », selon Pierre-Franck Chevet. « Il n’y a pas d’alerte, mais c’est un sujet qui n’est pas traité. Il ne faut pas que l’on reste durablement dans cette situation », poursuit-il. Le « gendarme du nucléaire » espère que le sujet de la sécurité des sources radioactives sur les chantiers – un sujet « orphelin » selon lui – sera inscrit dans un texte législatif, à l’occasion de la loi Macron, de la loi sur la transition énergétique ou encore de la future loi sur la sécurité, après les attentats du début janvier à Paris. Des règles pourraient ainsi être fixées aux entreprises utilisatrices – comme les entreprises du BTP – et l’ASN pourrait se charger de contrôler le respect de ces mesures.

Le réglement CE 1357/2014 du 18 décembre 2014 met à jour les critères de classement des déchets dangereux en prenant en compte la mise en place effective du Réglement CE 1272/2008 dit Réglement CLP.

Pour retrouver l'intégralité du texte, c'est par ici

Bonjour. Afin de faciliter votre navigation sur le site, ADRAC utilise des cookies.
En continuant de naviguer sur le site, vous déclarez accepter leur utilisation.    En savoir plus